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Franchise et pandémie : cas de force majeure ou rupture brutale ?
Un acteur de la franchise dont le contrat arrivait à son terme fin 2020 annonce à son partenaire le 1er avril qu’il y met fin immédiatement, en raison du confinement imposé aux commerces non essentiels. Cas de force majeure, invoque-t-il. La cour d’appel de Paris – qui ne partage pas ce point de vue – le condamne pour rupture brutale injustifiée.
La cour d’appel de Paris s’est prononcée récemment dans un litige survenu en 2020, lors des premiers mois de la pandémie de Covid 19. Dans cette affaire, un commerçant franchisé depuis quatre ans signe en 2014 un contrat par lequel il confie à son franchiseur son fonds de commerce, afin que celui-ci l’exploite en location-gérance pour une durée de trois ans. Fin 2017, le contrat est renouvelé pour une durée identique. Il doit donc se poursuivre normalement jusqu’au 31 octobre 2020.
Mais, début 2020, le groupe franchiseur informe son ex-franchisé qu’il ne renouvellera pas ce contrat de location-gérance une fois celui-ci parvenu à son terme. Survient la pandémie de Covid et le 1er avril, le groupe annonce qu’il met fin immédiatement à son contrat, puis cesse d’occuper les lieux invoquant un « cas de force majeure » (cas qui permet de rompre un contrat sans préavis). Réclamant des dommages et intérêts conséquents, le commerçant s’adresse à la justice. Insatisfait du jugement du tribunal de commerce de Marseille de 2023, il fait appel.
Pas de « force majeure » dans ce cas, estime la cour d’appel de Paris
La cour d’appel de Paris indique qu’aux termes de « l’article 1218 du code civil en vigueur pour les contrats postérieurs au 1er octobre 2016 », la force majeure doit, pour être reconnue, présenter à la fois un caractère imprévisible, être insurmontable et être imposée de l’extérieur. La cour l’admet : dans ce litige, « la survenance de la pandémie constitue un événement extérieur à la volonté des parties ». Événement dont elle ne nie pas non plus le caractère imprévisible au moment de la signature du contrat, invoqué par le groupe franchiseur.
« Toutefois », ajoutent les magistrats, « l’impossibilité d’exécution (du contrat) doit constituer un obstacle insurmontable et ne peut consister en de simples difficultés, fussent-elles très grandes ». Or, les modifications de comportement de la clientèle invoquées par le groupe franchiseur étaient, selon eux, « purement hypothétiques » au moment de la rupture du contrat. Quant aux difficultés financières, elles n’ont « pas été confirmées ». Par ailleurs, la fermeture des commerces non essentiels n’a duré que deux mois et 26 jours sur l’année 2020. Et ses effets étaient « compensables grâce au commerce en ligne » et « aux mesures d’aide financières mises en place par les pouvoirs publics ».
Les difficultés rencontrées n’étant pas insurmontables, la cour considère qu’il n’y a pas eu « cas de force majeure ». En outre, l’enseigne « ne pouvait ignorer » combien il serait compliqué pour son ex-franchisé de « trouver un nouveau partenaire commercial afin d’exploiter le fonds de commerce délaissé (…) » Pour rompre, le franchiseur aurait dû donc respecter un préavis que la cour estime ici à 10 mois.
Faute de préavis, il y a eu rupture brutale des relations commerciales
Comme il n’y a pas eu de préavis, il y a bien eu faute par rupture brutale des relations commerciales. La cour souligne en effet que les deux parties « entretenaient une relation commerciale établie depuis plus de cinq ans au moment de la résiliation du contrat ». C’est-à-dire « suffisamment prolongée, significative (…) et stable pour que la société (plaignante) puisse raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires ».
La cour retient aussi l’exclusivité de ces relations et la spécificité des produits fabriqués et vendus par le franchiseur et en conséquence la « dépendance économique » depuis plusieurs années du commerçant ex-franchisé à l’égard du groupe qui a rompu (10 ans, en fait de 2010 à 2020).
Le groupe franchiseur est condamné à verser 360 000 € à son ex-franchisé
Pour calculer l’indemnisation due au commerçant, la cour rappelle la règle selon laquelle « le préjudice causé à la victime de la rupture est habituellement constitué de son gain manqué, qui correspond à sa marge sur coûts variables (…) appliquée au chiffre d’affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé. »
En l’occurrence, la cour retient que le gain manqué correspond au montant de la redevance comprenant la location-gérance et le loyer commercial, puisque le commerçant était aussi propriétaire des murs, soit 36 000 € TTC par mois.
Comme le préavis aurait dû être de 10 mois, cela représente 360 000 €, que le groupe franchiseur est condamné à verser à son ex-franchisé. La cour refuse en revanche d’indemniser le commerçant pour la remise en état de ses locaux et la dépréciation de son fonds de commerce qu’il estimait respectivement à 400 000 € et plus d’un million d’euros… « Parce qu’elles ne sont pas directement causées par la brutalité de la rupture de la relation ».
>Référence de la décision :
-Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 8 Janvier 2026, RG n° 23/03594
>A lire aussi sur le sujet :
-Le commentaire de Clémence Mouly-Guillemaud, professeur à l’Université de Montpellier, dans la Lettre de la distribution de février 2026.
par Jean-Pierre PAMIER
10 mars 2026
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