Convaincu d’avoir subi un déséquilibre significatif dans sa relation commerciale avec son franchiseur, un franchisé l’assigne en justice. Il est débouté par la cour d’appel de Paris.
La cour d’appel de Paris vient de rendre, en matière de déséquilibre significatif en franchise, un arrêt éclairant.
Le litige survient en 2013. A cette date, un franchisé qui a ouvert successivement entre 1991 et 2000 plusieurs magasins sous la même enseigne, assigne son ancien franchiseur en justice. Alors que ses derniers contrats de franchise (un par point de vente) ne sont plus renouvelés.
Pour le franchisé, le franchiseur doit l’indemniser, entre autres, parce qu’il lui a « imposé des obligations ayant pour conséquence de créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article 21 IV de la loi du 4 aout 2008, dite LME devenu le nouvel article L.442-6 I,2° du Code de commerce).
Plus précisément, il reproche à son ex-franchiseur de l’avoir contraint, lors des renouvellements de contrat, à « d’importants travaux de mise aux normes du concept dans (…) ses magasins, sous peine de résiliation du contrat de franchise, alors même qu’il ne s’imposait pas de telles normes pour ses succursales. »
Le franchisé réclame en réparation près de 278 000 € de dommages et intérêts, correspondant à la perte de marge subie pendant les travaux et au montant du prêt nécessaire à leur financement.
Les contrats de franchise d’avant janvier 2009 ne peuvent pas être concernés
Saisie, la cour d’appel de Paris (Pôle 5 chambre 4) déboute le franchisé, confirmant sur ce point dans son arrêt du 22 novembre 2017 le jugement de première instance.
La cour précise d’abord que le plaignant ne peut pas s’appuyer sur l’article précité du Code de commerce pour tous ses contrats. Mais seulement pour ceux conclus après le 1er janvier 2009, date à partir de laquelle l’article est applicable. Dans son cas un seul et non trois.
Ensuite, concernant ce contrat postérieur à 2009, la cour estime que la clause imposant au franchisé des aménagements spécifiques est « inhérente au contrat de franchise« et « justifiée » car « protégeant le savoir-faire (…) du franchiseur et assurant l’uniformité et l’identité commune du réseau et par suite son développement. »
La cour ajoute que cette clause « constitue la contrepartie de la transmission du savoir-faire« . Et qu’elle « est donc nécessaire à l’équilibre » du contrat.
En outre, le franchiseur a fait, aux yeux de la cour, la preuve qu’il avait « procédé à des investissements importants dans ses succursales à hauteur de 6,5 millions d’euros ».
« De sorte que l’existence d’aucun déséquilibre significatif n’est avérée. »
Le message des juges est clair : vous pouvez, en tant que franchisé, avoir le sentiment de subir une relation commerciale déséquilibrée à l’avantage de votre franchiseur. Mais l’expression désigne une notion juridique précise dont la réalité doit être démontrée.
A lire aussi sur le déséquilibre significatif :
-l’article de Sibylle Chaudouet dans « La lettre de la distribution » de décembre 2017, p 8