La Cour de cassation vient de valider une clause d’approvisionnement exclusif contestée par deux franchisés. Loin d’être considérée comme prohibée par les textes européens sur la concurrence, la clause est jugée nécessaire à l’image du réseau de franchise.
Par deux arrêts du 20 décembre dernier, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de deux franchisés qui contestaient la validité d’une clause d’approvisionnement exclusif.
Leurs contrats de franchise prévoyaient qu’ils devaient, pour le produit essentiel de leur concept de boulangerie, s’approvisionner exclusivement auprès d’un fournisseur désigné.
Entre autres arguments, les ex-franchisés affirmaient que :
-1/ cette clause de leur contrat était en fait une clause de non-concurrence prohibée par l’article 1(d) du règlement d’exemption européen du 20 avril 2010,
-2/ étant à durée indéterminée, elle « ne relevait pas de l’une des exemptions générales prévues par le texte »,
-3/ le franchiseur n’ayant pas démontré que cette clause était « indispensable à la protection de son savoir-faire » transmis aux franchisés, elle ne pouvait pas davantage « bénéficier d’une exemption individuelle » au texte européen.
En conséquence, cette clause était, selon les avocats des franchisés, illicite et justifiait qu’ils aient résilié leur contrat de franchise et n’aient rien à devoir à leur ancien franchiseur.
Une exclusivité d’approvisionnement à 100 % sans limitation de durée ne constitue pas forcément une restriction de concurrence
La Cour de cassation ne partage pas cette analyse.
Pour elle, la cour d’appel de Paris, dans ses arrêts du 11 mai 2016, a eu raison d’abord de relever « qu’en matière de franchise, les clauses qui organisent le contrôle indispensable à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau, symbolisé par l’enseigne, ne constituent pas des restrictions de concurrence » tant au sens des textes européens que français (Code de commerce).
La plus haute juridiction française a été convaincue ensuite par les arguments de la cour d’appel, selon lesquels, dans ce dossier, « la clause d’approvisionnement exclusif imposée aux franchisés était nécessaire pour disposer chez chacun d’eux d’une uniformité de qualité et de goût des produits fabriqués selon un cahier des charges et un procédé propre (au fournisseur), constituant ainsi un élément décisif pour l’image et l’identité du réseau de franchise. »
L’arrêt d’appel est donc validé.
D’aucuns pensaient qu’en raison des textes européens, un franchiseur français ne pouvait pas imposer à ses franchisés de s’approvisionner exclusivement auprès de lui ou de ses fournisseurs au-delà de 80 % (ou durant plus de 5 ans). On voit ici que la justice française raisonne autrement, du moins si la clause en question lui parait décisive pour l’image et l’identité du réseau…