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      Hamburger et pizza en franchise sont-elles des activités concurrentes ? - Brève du 20 février 2018

      Brève
      20 février 2018

      Oui, répond la cour d’appel de Paris, validant une clause qui interdisait à un franchisé du hamburger de s’investir dans une enseigne de pizzas livrées ou à emporter. C’est même tout le secteur de la restauration rapide qui est visé par l’interdiction approuvée par les juges.

      Devenir franchisé en restauration rapide dans le burgerLa cour d’appel de Paris a validé, le 13 décembre dernier, une clause de non-concurrence incluse dans le contrat d’un franchiseur de hamburger. Une clause définissant un périmètre de protection du réseau très large.

      La clause prévoyait ainsi que les parties s’interdisaient, pendant toute la durée du contrat, « de créer, participer, exploiter ou s’intéresser d’une quelconque manière, (…) à toute entreprise, société ou commerce ayant une activité identique, substituable ou similaire et qui serait dès lors concurrente de celle de l’une des unités du réseau (…) relevant de la restauration rapide avec vente au comptoir et/ou à emporter et/ou livraison à domicile qu’elle qu’elle soit, et notamment à une entreprise, société ou commerce qui serait adhérent du SNARR, Syndicat national de l’alimentation et de la restauration rapide, sauf accord préalable écrit du franchiseur qui répondra dans les 30 jours de la demande. »

      Le contrat prévoyait par ailleurs qu’en cas de non-respect de cette clause, le franchisé devrait s’acquitter d’une somme de 150 000 €. Le franchiseur étant également autorisé à rompre le contrat aux torts exclusifs du franchisé.

      Non, pour un franchisé qui exploitait les deux

      Or, un franchisé du réseau détenait des parts d’une société exploitant en franchise une unité de pizzas livrées ou à emporter. Après lui avoir refusé son accord pour une telle participation, le franchiseur résiliait le contrat et assignait le franchisé en justice.

      La défense du franchisé reposait sur quatre arguments principaux :

      -1. Un hamburger n’est pas un produit « identique, similaire ou substituable à une pizza »

      -2. Les produits et les savoir-faire des deux franchiseurs sont « radicalement différents en termes de formes, de goûts, de mode de fabrication, de consommation, de vente et de distribution»

      -3. Les deux activités concernées – qui plus est exercées à 33 km de distance – ne sont « pas concurrentes»

      -4. Le fait de viser les entreprises adhérentes au SNARR (qui en compte 155) est «manifestement abusif » et « anticoncurrentiel ».

      En octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris admettait ce dernier argument, mais réfutait les autres et donnait raison au franchiseur sur l’essentiel.

      Oui, pour la cour d’appel de Paris…Cour-Appel

      Saisie, la cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4) va plus loin : elle confirme cette validation, y compris concernant le volet SNARR.

      Pour les magistrats, « un hamburger et une pizza, lorsqu’ils sont vendus par des (établissements) de restauration rapide, constituent des produits similaires ou substituables ». Parce que les consommateurs les considèrent « comme des moyens alternatifs (répondant) à une même demande ».

      Les juges considèrent que « la seule différence relative à la nature du produit vendu ne peut occulter les autres points communs fondamentaux entre tous les acteurs de la restauration rapide. »

      A savoir : absence de service à table, main d’oeuvre semi-qualifiée, utilisation de vaisselle jetable, produits à faible coût, choix de menus limités et standardisés, ventes au comptoir pouvant être consommées sur place ou à emporter, repas délivrés toute la journée visant une même clientèle adepte du « nomadisme alimentaire ».

      …car il s’agit, selon elle, du même marché de la restauration rapide

      Les deux activités concernées par le litige sont donc pour la cour bel et bien concurrentes.

      La mention du SNARR ? Elle « vise seulement à illustrer l’exercice d’une activité de restauration rapide » et ne pose par conséquent aucun problème aux magistrats.

      Enfin, « la circonstance que les magasins soient éloignés de 33 km est sans conséquence, en ce que l’objet de cette clause est de protéger le savoir-faire du réseau. »

      Le franchisé est donc bien considéré comme ayant violé sa clause de non-concurrence. Et le contrat valablement résilié à ses torts exclusifs.

      La cour réduit toutefois la sanction pénale qui le frappe, de 150 000 à 10 000 €, la jugeant « manifestement excessive ». Elle l’inscrit au passif de la société franchisée, en liquidation judiciaire depuis 2016.

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