Dans trois arrêts récents, la Cour de cassation précise ses positions. En matière d’annulation du contrat de franchise, de droit de préférence du franchiseur en cas de vente de l’entreprise franchisée et de reclassement des salariés dans le réseau.
Le 3 mai 2018, la Cour de cassation a tranché un litige portant sur l’annulation d’un contrat de franchise.
Pour les magistrats d’appel, une ex-franchisée avait été induite en erreur par son franchiseur entre la remise du DIP et la signature du contrat par le biais d’une facture au montant conséquent et inexpliqué. Son consentement avait été vicié.
Pour la Cour de cassation, les magistrats d’appel auraient dû « préciser en quoi la facture (litigieuse) portait sur des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque exploités dans le cadre du contrat ».
C’est en effet sur ces investissements là que le franchiseur doit se montrer transparent, en conformité avec l’article 330-3 du Code de commerce (Loi Doubin). Et sur ceux-là seulement. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel.
Dans un autre arrêt du même jour, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un ex-franchisé. Celui-ci avait cédé son affaire à un réseau concurrent plutôt qu’à son franchiseur (également intéressé pourtant) parce qu’il lui proposait un avantage – supplémentaire selon lui – sous la forme d’un statut de gérant mandataire.
La Cour écarte cet argument et estime que le franchisé ne peut refuser de céder son entreprise à son franchiseur qui, dans le cadre de son « droit de préférence » (inclus dans le contrat de franchise), a fait une offre « à égalité de prix et de conditions ». Le statut de gérant mandataire « n’entrant pas dans le périmètre visé par le pacte de préférence » conclu entre les parties.
Au passage, la Cour de cassation, qui dans un premier temps l’avait critiquée, approuve la cour d’appel d’avoir considéré que, dans cette affaire, « le droit de préférence était compatible avec les règles de droit de la concurrence ».
Enfin, le 3 mai toujours, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée à propos d’ un litige opposant un ex-salarié à son employeur franchisé. Le salarié reprochait au franchisé de ne pas avoir cherché à le reclasser dans son réseau avant de le licencier.
La cour d’appel l’avait débouté en expliquant qu’un réseau de franchise n’est pas un groupe (mais un réseau d’entreprises indépendantes).
Cet arrêt est cassé sur ce point et l’affaire renvoyée en appel. Pour la plus haute juridiction française, qui se réfère à la version du Code du travail applicable pour ce litige, le fait de faire partie d’un réseau de franchise « ne suffit pas à démontrer l’absence de possibilités de permutation du personnel ». Autrement dit, le franchisé aurait bien dû, dans ce cas, chercher à reclasser son salarié.
Cette position est appelée toutefois à évoluer à l’avenir puisque la dernière rédaction du Code du travail sur le sujet reprend plutôt l’argumentation suivie par la cour d’appel.