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      Un franchisé Subway débouté par la cour d’appel de Paris - Brève du 18 septembre 2018

      Brève
      18 septembre 2018

      Un franchisé Subway estimant que son franchiseur était responsable de son échec contestait une décision d’arbitrage rendue aux États-Unis. Il est débouté de toutes ses demandes par la cour d’appel de Paris.

      subway-restaurantLe 11 septembre 2018, la cour d’appel de Paris a débouté de toutes ses demandes un franchisé Subway en litige avec son franchiseur.

      Le contrat de franchise est signé en 2011. En octobre 2015, l’enseigne résilie le contrat du franchisé pour défaut de paiement de ses redevances. Et en novembre, engage – conformément à ce qui est prévu au contrat – une procédure d‘arbitrage à New-York.

      En août 2016, un arbitre y prononce la résiliation du contrat et condamne le franchisé à payer au franchiseur 40 000 € au titre des redevances et frais publicitaires. Il ordonne la restitution du matériel publicitaire, interdit toute utilisation des signes de ralliement de la clientèle ainsi que l’exploitation d’une sandwicherie dans les locaux. Le 12 septembre 2016, une ordonnance du tribunal de grande instance de Paris revêt la sentence de l’exequatur (la rend exécutable en France).

      Le franchisé fait appel de cette décision. Il demande entre autres à la cour de « surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des procédures commerciales en cours », « constater l’incompétence du tribunal arbitral » et « réformer l’ordonnance d’exequatur ».

      Pas de raison d’attendre l’issue des autres procédures en cours

      Pour obtenir le sursis à statuer, le franchisé invoque deux procédures :

      -celle qu’il a déclenchée en novembre 2016 devant le tribunal de commerce de Marseille demandant l’annulation de la clause compromissoire (la clause arbitrale) qui crée selon lui un déséquilibre significatif entre les parties au contrat,

      -celle que poursuit le Ministère de l’Économie et des Finances (Bercy) depuis février 2017 devant le tribunal de commerce de Paris demandant (entre autres) la nullité de diverses clauses des contrats de franchise Subway. 

      Selon la cour, qui argumente en détail, aucune de ces deux procédures n’est de nature à influer sur son appréciation souveraine de la compétence du tribunal arbitral ou de la validité de la clause compromissoire. Il n’y a donc pas lieu d’attendre les décisions.

      Pas de raison de prononcer l’incompétence de l’arbitre new-yorkais

      Franchise JuridiqueConcernant le « déséquilibre significatif » qui résulte, selon lui, de l’économie générale du contrat, la cour fait sienne l’affirmation du franchiseur selon laquelle, « à supposer qu’il soit démontré », il serait « sans effet sur la clause compromissoire », étant donné « l’autonomie (de cette clause) par rapport au contrat qui la contient ».

      Les magistrats estiment aussi que le coût de la procédure arbitrale n’est pas aussi élevé que l’affirme le franchisé et donc pas de nature à le « priver de son droit d’agir en justice ». (Ils retiennent la somme de 2 800 dollars avancée par Subway et non des 20 à 80 000 € évoqués par le franchisé). Par exemple, le déplacement à New-York n’était, selon eux, pas indispensable, etc.

      Peu importe également que la société du franchisé ait été placée en liquidation judiciaire début 2017. Cela ne prouve pas, estiment-ils, que sa situation financière l’empêchait de se défendre fin 2015 « à l’époque de l’arbitrage ».

      L’incompétence du tribunal arbitral doit donc, pour la cour, être écartée.

      La sentence américaine favorable à Subway est applicable en France, confirme la cour

      Par ailleurs, si l’arbitrage a eu lieu en anglais, cela ne peut, aux yeux de la cour, être regardé « comme une atteinte aux principes de la contradiction et de l’égalité des armes dès lors que (cette langue) a été choisie par les parties dans une relation commerciale à caractère international » et que « des délais raisonnables ont été fixés (…) pour l’instruction de la cause. »

      Enfin, la cour écarte les accusations du franchisé quant au « comportement déloyal » selon lui de son franchiseur dans ce litige (refus d’une médiation préalable à l‘arbitrage, délai trop court pour déposer l’enseigne après la sentence, rupture soudaine de l’approvisionnement, etc.).  Un comportement qui serait, selon le franchisé, contraire à l’ordre public international. Les magistrats estiment que le plaignant cherche en réalité, en soulevant ce point, à réviser au fond la sentence, « ce qui n’est pas permis au juge de l’exequatur ».

      En conséquence, la cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance du tribunal de grande instance, favorable au franchiseur Subway. Le franchisé est débouté de toutes ses demandes.