Le 3 juillet, la cour d’appel de Versailles a débouté un franchisé qui reprochait à Foncia plusieurs manquements à ses obligations contractuelles. La cour épingle toutefois la chaîne d’agences immobilières sur ses pratiques à l’égard du franchisé en matière d’Internet.
La cour d’appel de Versailles a tranché, le 3 juillet 2018, un litige concernant l’enseigne d’agences immobilières Foncia. Lorsqu’en juin 2013 Foncia annonce que 43 des 95 contrats de franchise de son réseau de 550 unités ne seront pas renouvelés une fois parvenus à leur terme, le franchisé fait partie de ceux qui tentent de négocier avec l’enseigne. En vain. D’où, depuis 2015, son recours à la justice.
Le franchisé reproche à Foncia de lui avoir porté préjudice en ne renouvelant pas ses contrats. Mais aussi de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles en matière de territoire, de synergie réseau, d’assistance et de communication sur Internet. Pour lui, ses agences franchisées n’ont pas été traitées à égalité avec les succursales du franchiseur. Il réclame 2 millions d’euros d’indemnités (montant arrondi).
« Une particulière déloyauté » du franchiseur en matière d’Internet
La cour d’appel de Versailles écarte presque tous ses arguments et ne lui accorde aucune indemnité.
Elle reconnaît cependant sur la question d’Internet une faute de Foncia. Une faute qui, selon elle, dénote même « une particulière déloyauté dans les relations franchiseur/franchisé ».
Si les quatre agences du franchisé étaient répertoriées sur le site Internet de l’enseigne, on ne les trouvait pas dans les sous-rubriques « Vendre » et « Gestion locative ». Pour la cour, cela risquait donc d’ « aboutir à la perte de certains clients se dirigeant vers les agences intégrées, seules mentionnées dans ces rubriques spéciales. » « Alors même que Foncia (axait) sa communication à destination des candidats à la franchise sur le slogan « pas de différence de traitement entre le réseau intégré et le réseau franchisé » ».
Toutefois, dans la mesure où le franchisé « n’apporte pas de preuve » permettant d’évaluer précisément le nombre de clients et les sommes perdues, la cour lui refuse l’indemnité de 30 000 € qu’il réclamait sur ce point.
Pour le reste, Foncia n’a « pas manqué à ses obligations contractuelles »
Sur toutes les autres questions, le franchisé est débouté.
Certes, Foncia a implanté sur l’un des territoires du franchisé une succursale. Mais le franchisé a été averti et ne s’y est pas opposé. Et s’il a cru comprendre que l’activité de cette agence intégrée serait limitée à l’administration de biens, il s’est trompé, estiment les juges. Le franchiseur ne s’y étant pas engagé dans le courrier échangé sur le sujet avant la signature du contrat.
De même, si une agence Foncia a ouvert de l’autre côté de la rue qui délimitait le territoire du franchisé dans une autre ville, cette implantation « n’a pas eu lieu à l’intérieur » du périmètre protégé. Il n’y a donc, pour les juges, aucun problème.
Sur la synergie réseau (partage des fichiers et des commissions), certes le franchiseur aurait pu intervenir pour la faire respecter mais le franchisé ne l’a pas averti des difficultés qu’il rencontrait avec les agences intégrées de sa région. Foncia ne peut donc « pas être tenue pour responsable des éventuels manquements » de ses succursales.
Quant au défaut d’assistance, certes les visites d’animateur ont diminué puis cessé les trois dernières années. Mais « aucun rythme précis » ne figurait au contrat et le franchisé n’a pas réclamé d’intervention.
Enfin, le non-renouvellement du contrat ne saurait avoir entraîné un préjudice puisque, selon la cour, Foncia était, en la matière, tout à fait dans son droit.
Si elle a fait preuve d’une « particulière déloyauté » sur Internet, Foncia n’a donc, selon la cour, rien à se reprocher sur le reste. Ainsi débouté, le franchisé ne s’est pas pourvu en cassation.