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      Prévisionnels fantaisistes : quelle indemnisation pour le franchisé ? - Brève du 26 septembre 2018

      Brève
      26 septembre 2018

      La cour d’appel de Bordeaux vient de résilier un contrat de franchise aux torts exclusifs du franchiseur pour transmission de prévisionnels fantaisistes. Mais l’indemnisation accordée au franchisé est dix fois moindre qu’espérée.

      La cour d’appel de Bordeaux a résilié, le 2 juillet 2018, un contrat de franchise aux torts exclusifs du franchiseur.

      Le contrat est signé en juillet 2011. Très vite, des écarts « considérables » (selon les juges) sont constatés entre les prévisions et la réalité. Au lieu de 300 000 € de chiffre d’affaires en 2012, 400 en 2013 et 480 en 2014, le franchisé plafonne respectivement à 230, 223  puis 184 000 €.

      Ces contre-performances entraînent successivement des pertes de 27, 41 et 42 000 €  soit plus de 110 000 € sur trois ans (montants arrondis).

      Dès 2013, le franchisé a du mal à payer ses redevances. Et en décembre 2014, le franchiseur résilie son contrat pour non-respect de ses obligations contractuelles. Saisi, le tribunal de commerce déboute le franchisé. Qui fait appel.

      Conseils-DevenirFranchise-BusinessPlanPour la cour, les responsabilités sont clairement établies. « Si (un franchiseur) n’a pas l’obligation de remettre un prévisionnel, il doit, lorsqu’il en prend tout de même l’initiative, établir ce compte de façon sincère, sur des bases sérieuses », rappellent les magistrats.

      Or, en l’occurrence, « le prévisionnel présenté (au franchisé) n’a pas été établi » ainsi.  Il présente même un caractère « exagérément optimiste voire fantaisiste ». La preuve : « il est très vite apparu, dès le premier exercice, qu’il était totalement irréalisable ».

      « Le manquement (du franchiseur) à son obligation d‘information précontractuelle sincère et loyale est donc établi », poursuit la cour. Qui prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchiseur. D’autant plus que le franchisé était totalement inexpérimenté dans le secteur d’activité concerné.

      Le contrat de franchise étant résilié, mais pas annulé, les sommes investies ne sont pas restituées au franchisé

      La cour refuse toutefois d’accorder la nullité du contrat demandée par le franchisé. Les magistrats estiment qu’il n’y a pas eu, de la part du franchiseur, de « manœuvres dolosives » (de volonté de tromper). De même, ils écartent l’erreur substantielle sur l’objet du contrat dans la mesure où le franchisé a « largement contribué » à l’élaboration du prévisionnel litigieux. Pour eux, le consentement du franchisé n’a donc pas été vicié.

      En conséquence, le contrat n’étant pas nul, la cour explique qu’elle ne peut pas accorder la restitution des sommes versées, mais seulement des dommages et intérêts.

      Sur ce point, le franchisé réclamait 230 000 € dont 93 000 d’investissement initial (droit d’entrée inclus), 25 000 de redevances et de contributions publicitaires et 111 000 de pertes subies.

      Mais pour les juges, « seule la somme de 25 000 € » (correspondant au montant du droit d’entrée) « s’apparente à un préjudice matériel certain, directement causé par la faute retenue à l’encontre » du franchiseur.

      Pour les juges, seul le paiement du droit d’entrée constitue un préjudice certain

      Pour les autres montants, il n’est « pas établi » que le franchisé (bien qu’en liquidation judiciaire) a « perdu irrémédiablement le bénéfice de ses dépenses d’installation ».  Pas prouvé qu’il n’a (pendant son contrat) « retiré aucun avantage des frais » (de redevances et de publicité). Ni que les « chiffres annoncés à partir desquels (il a) calculé (ses) pertes, auraient été exactement atteints.»

      Son « préjudice ne saurait donc s’estimer autrement qu’au titre d’une perte de chance sur laquelle la cour ne peut néanmoins se prononcer faute de demande sur ce fondement. »

      Pour les mêmes motifs, la cour refuse d’accorder au franchisé les 43 000 € de dommages et intérêts qu’il demandait à titre personnel en compensation des salaires qu’il ne s’est pas versé pendant deux ans.

      Par ailleurs, le franchisé (qui a tenté de continuer seul son activité après la rupture avec son franchiseur) est condamné à lui verser 2 000 € de dommages et intérêts pour violation de sa clause de non-concurrence post-contractuelle.

      Résultat : il n’obtient, à l’issue de l’arrêt d’appel, que 23 000 €, soit 10 fois moins qu’espéré.

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      -Sanctions du manquement par le franchiseur à son obligation d’information