Invoquant entre autres des prévisionnels irréalistes, un franchisé exploitant un point de vente sur une niche de marché réclame l’annulation de son contrat. En vain. Pour les magistrats, les données transmises par le franchiseur comme base de calcul ne présentaient pas d’erreur grossière.
La cour d’appel de Paris s’est prononcée, le 16 janvier 2019, sur un litige franchiseur/franchisé à propos, notamment, de prévisionnels.
Dans cette affaire, le contrat de franchise est signé en janvier 2011 entre une tête de réseau coiffant plusieurs centaines d’unités et un franchisé rejoignant une des enseignes du groupe lancée sur une niche de marché. Le magasin (de 40 m²) ouvre en avril. Mais quelques mois plus tard, le franchisé rencontre des difficultés. Il cesse son activité en novembre 2013. Assignant son franchiseur en justice, il réclame l’annulation de son contrat pour tromperie (dol) et erreur sur la rentabilité.
Des informations insuffisantes sur son marché, selon le franchisé
En liquidation judiciaire, le franchisé reproche notamment à son ex-partenaire :
-de ne pas lui avoir transmis d’informations spécifiques à sa niche de marché,
-de ne pas lui avoir délivré d’état du marché local et de perspectives de développement, ce qui l’a « empêché d’effectuer une étude de marché »,
-de lui avoir transmis des « prévisionnels irréalistes » (puisqu’il n’a atteint que 39 % du CA prévu la première année et 59 % la seconde),
-d’avoir validé un emplacement qui s’est révélé problématique puisque situé au cœur d’une zone de très forte concurrence.
Saisie, la cour d’appel de Paris déboute le franchisé sur toute la ligne.
La cour estime d’abord que « l’état général du marché transmis » était « suffisant pour que (le franchisé) puisse prendre connaissance des acteurs » qui y opéraient, puisque le groupe y détaillait l’état de ses différents réseaux.
Certes, « le DIP (Document d’Information Précontractuel) ne contient aucun état du marché local », reconnaissent les magistrats. « Mais (cette absence) ne constitue pas en soi un motif d’annulation du contrat de franchise pour dol, la société franchisée ne démontrant pas en quoi cette absence l’aurait conduite à se méprendre sur sa situation. »
Des prévisionnels établis « sur la base d’échanges avec le franchisé »
Concernant les prévisionnels, certes, le franchiseur a communiqué des comptes sur 3 ans. Et les chiffres d’affaires réalisés par le franchisé «sont très éloignés de la tendance générale qui se dégage du document (transmis par l’enseigne) », constatent les juges. Mais ces chiffres ont « été établis de manière contradictoire, sur la base d’échanges avec (le) futur franchisé et sur la base de ratios et critères financiers au titre desquels aucune erreur grossière n’a été relevée. »
L’écart constaté résulte donc pour la cour « des différents aléas de la vie des affaires et des capacités commerciales et de gestion (du) franchisé », lequel « ne démontre pas le caractère mensonger des précisions données, la seule confrontation des résultats effectifs aux prévisions ne pouvant suffire à caractériser le dol ou l’erreur sur la rentabilité. »
Quant au choix du local, certes un représentant du franchiseur « l’a visité courant avril 2010 ». « Cependant, pour la cour, (le franchisé) ne démontre pas que (le franchiseur) a validé (l’emplacement suite à cette visite) ». Il ne peut donc pas être « tenu pour responsable de (sa) mauvaise situation et (du caractère) trop onéreux (du bail) par rapport aux gains annoncés ».
La cour conclut ainsi à l’absence de vice du consentement du franchisé. Le contrat n’est pas annulé.