Deux exploitants affirment avoir été dupés par une tête de réseau. Elle leur aurait laissé croire à la perspective d’une franchise en signant un simple contrat de licence de marque. Les plaignants invoquent aussi des prévisionnels trompeurs. La cour d’appel d’Angers les déboute.
La cour d’appel d’Angers vient de refuser l’annulation d’un contrat de licence de marque réclamée par un couple d’exploitants dont l’entreprise a été radiée en 2014. Les plaignants considèrent que la tête de réseau leur a en fait vendu un contrat de franchise sans respecter ses obligations précontractuelles et d’assistance, ce qui a provoqué leur échec. Par leur arrêt du 8 janvier 2019, les magistrats d’Angers les contredisent sur toute la ligne.
Dans ce litige, les parties signent en mai 2009 un « contrat de réservation valant promesse de licence de marque » pour la principale enseigne d’un groupe connu (qui en développe plusieurs sur le même thème). Les exploitants s’acquittent d’un montant de 29 900 € TTC.
Après discussions, l’établissement est ouvert en septembre 2010, mais sous une autre marque du groupe. Marque qui a pour caractéristique d’être toute récente et de proposer un concept différent, toujours dans la même activité.
Rapidement, le taux de fréquentation du point de vente est inférieur aux prévisions. La tête de réseau se rend sur place et fait des propositions. En vain. La liquidation judiciaire est prononcée début février 2012.
Estimant avoir été dupés sur la nature exacte de leur contrat et sur les perspectives de rentabilité de ce nouveau concept, les exploitants, ayant désormais perdu leur entreprise et divorcé, assignent la tête de réseau en 2014.
Saisie, la cour d’appel d’Angers anéantit leurs accusations et écarte leurs demandes de dommages et intérêts (de plus de 360 000 €).
La licence de marque n’implique ni savoir-faire ni assistance
Les magistrats d’Angers refusent d’abord de requalifier le contrat de licence de marque en contrat de franchise. Contrairement aux plaignants, ils estiment qu’aucun des documents transmis par la tête de réseau « ne peut fonder » cette requalification. Qu’il s’agisse des plaquettes publicitaires, du cahier des charges techniques ou des mails échangés. Même si, à deux reprises, le terme « franchisé » a été employé, cela ne leur paraît pas suffisant car il s’agit d’un terme « très usité ». A leurs yeux, aucune confusion n’était possible.
Par ailleurs, les magistrats rappellent qu’un contrat de franchise « implique obligatoirement la mise à disposition des signes distinctifs de la marque, d’un savoir-faire propre, substantiel et éprouvé et d’une assistance technique et commerciale (…) ». Or, pour les juges, il n’y a pas eu, en l’occurrence, de transmission de savoir-faire puisque le concept concerné était le fruit d’une « véritable innovation », avec « au jour de la conclusion du contrat (…) un seul centre pilote ouvert depuis deux mois seulement ». Rien à voir donc avec l’activité et le savoir-faire traditionnels du groupe.
Pour les juges, il n’y a pas eu de franchise. Les plaignants ne peuvent donc valablement invoquer ni une tromperie ni un quelconque manquement à une obligation d’assistance (inhérente à cette formule).
Prévisionnels : pour les juges, des documents ni signés ni datés ne peuvent servir de preuves
Les magistrats réduisent également à néant l’accusation concernant l’information précontractuelle transmise, trompeuse selon les exploitants, notamment quant aux prévisionnels. S’ils produisent au procès un bilan prévisionnel de plusieurs pages « non intégré au DIP », ce document n’est toutefois « ni signé ni daté », relève la cour. Rien ne prouve donc, aux yeux des juges, qu’il provenait de la tête de réseau, ni qu’il ait été transmis avant la signature du contrat. Le vice du consentement ne peut pas être invoqué.
Conclusion : l’annulation du contrat de licence de marque est refusée, ainsi que toute demande de dommages et intérêts.
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