Un franchisé peut, lors de son lancement, percevoir des aides de l’État, par exemple au titre de l’ARCE : l’aide accordée aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise. Mais dans certains cas, il peut voir la justice le condamner à restituer ces sommes, comme vient de le décider la cour d’appel de Rennes.
La cour d’appel de Rennes vient, le 3 mai 2019, d’accorder à Pôle emploi le droit de récupérer les aides qui avaient été accordées à un franchisé.
Dans ce litige, le contrat de franchise est signé le 13 juin 2006. En septembre, dans le cadre de la création de sa société, le franchisé obtient le bénéfice de l’ARCE (Aide à la reprise ou à la création d’entreprise) et perçoit un peu plus de 63 000 €. Mais en décembre 2007, le contrat de franchise est résilié à l’initiative du franchiseur.
S’ensuit une procédure judiciaire, qui commence devant le conseil des prud’hommes en 2008 et au terme de laquelle la Cour de cassation confirme, le 18 janvier 2012, la requalification du contrat de franchise en contrat de travail. Le franchiseur est condamné à régler au franchisé diverses sommes (rappel de salaires, indemnité de préavis, réparation du préjudice subi).
Estimant que la requalification du contrat de franchise en contrat de travail remet en cause le versement de l’ARCE, Pôle emploi sollicite alors le remboursement de cette aide. Auprès du franchisé d’abord, puis devant la justice. Mais il se voit débouté en première instance par le tribunal de commerce de Rennes en novembre 2015. Et fait donc appel de ce jugement.
Devant la cour d’appel, le franchisé estime d’abord pour sa défense que l’action de Pôle emploi était prescrite lorsque sa demande a été formulée devant la justice, en mai 2014. Pour les magistrats, au contraire, il n’y a pas prescription. Car si l’action de Pôle emploi en restitution de sommes indûment versées est bien, en l’occurrence, « soumise au délai de trois ans », celui-ci « n’a commencé à courir qu’après janvier 2012 ». Pôle emploi étant auparavant « dans l’impossibilité d’agir (…) tant qu’il n’avait pas été statué sur le pourvoi (du franchiseur) qui contestait l’existence d’un contrat de travail ».
« La société n’a été créée que pour permettre l’exécution du contrat de franchise »
Sur le fond, le franchisé avance que sa société avait une existence autonome et que le contrat de franchise n’affectait pas son activité. Aux yeux des magistrats, cependant, il « ne produit aucun élément démontrant l’exercice effectif d’une activité par (sa) société, indépendamment des fonctions qu’il exerçait lui-même dans le cadre du contrat conclu avec (le franchiseur) ». Pour les juges, la création de la société concernée a été « exigée par (le franchiseur) lors de la conclusion du contrat de franchise ». En outre, cette société, « où le franchisé apparait seul » avait « un caractère purement fictif » et n’a exercé en réalité « aucune activité autonome », n’ayant, selon eux, « été créée que pour permettre l’exécution du contrat de franchise ».
Pour la cour, la conclusion est claire : « la relation entre (le franchiseur) et (le franchisé) ayant été par la suite requalifiée en contrat de travail avec effet au 13 juin 2006, Pôle emploi est fondé à soutenir que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour prétendre à l’obtention de l’ARCE. »
L’ex-franchisé, dont la société a été radiée fin 2015, doit donc rembourser à Pôle emploi les 63 000 € reçus en deux versements en 2006 et 2007.