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      La rentabilité d’une franchise, vue par les juges de Versailles - Brève du 11 juin 2019

      Brève
      11 juin 2019

      En liquidation judiciaire comme près de la moitié des franchisés de son réseau, un franchisé ruiné assigne son ex-franchiseur en justice. Mettant en cause la rentabilité du concept, il demande l’annulation de son contrat et des dommages et intérêts. La cour d’appel de Versailles le déboute.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa cour d’appel de Versailles vient, le 4 juin 2019, de débouter un franchisé qui demandait la nullité de son contrat. L’entrepreneur estimait avoir été trompé sur la rentabilité du concept et la réalité du savoir-faire d’un réseau ayant débuté son développement en franchise en 2010.

      Le franchisé démarre son activité début 2011 et rencontre rapidement des difficultés. Le chiffre d’affaires n’est pas au rendez-vous. Le franchiseur lui propose des formations ainsi qu’à son personnel et lui conseille d’embaucher davantage. Mais le ressort de la confiance est cassé et l’exploitant ne suit pas les recommandations de son partenaire.

      En octobre 2012, malgré sa volonté de redresser son entreprise, la perte nette de l’exercice s’élève à plus de 380 000 €. Sa société est placée en redressement, puis, en mars 2013, en liquidation judiciaire, avec un passif de plus de 460 000 €. Ruiné – et depuis divorcé -, il réclame justice.

      Des prévisions « irréalisables et trompeuses », selon le franchisé

      Le franchisé accuse son franchiseur d’avoir annoncé, avant la signature du contrat, des chiffres d’affaires et des résultats « irréalisables et ne reflétant pas la réalité du marché ».  Il estime que les tableaux qui lui ont été communiqués sont « assimilables à un compte de résultat prévisionnel », que le franchiseur a approuvé son business plan et que ces éléments l’ont conduit à signer le contrat.

      Il ajoute que les objectifs de chiffre d’affaires de 1 M € en année 1 et 4 M € en année 5, inclus dans le contrat, ont aussi constitué des informations trompeuses. Surtout si on les compare aux 275 184 € qu’il a pu atteindre entre décembre 2010 et octobre 2012.

      A l’appui de ses accusations sur l’absence de rentabilité du concept, le franchisé fournit aux magistrats une liste de 14 membres du réseau sur 26 qui se sont retrouvés (entre 2011 et 2016) placés comme lui en liquidation judiciaire.

      Il conteste aussi l’existence d’un réel savoir-faire du franchiseur, l’originalité des produits vendus, l’efficacité du logiciel de gestion et affirme que la formation proposée n’était « pas conforme à celle annoncée ». Bref, qu’il a été amené à commettre une erreur sur les qualités substantielles du contrat, autre raison de réclamer son annulation (et les dommages et intérêts qui peuvent en découler).

      Des chiffres qui « n’engageaient pas le franchiseur », selon les juges

      Conseils-DevenirFranchise-BusinessPlanSaisie, la cour d’appel de Versailles balaye un à un ces arguments et déboute le franchisé de toutes ses demandes.

      Selon les magistrats, le tableau Excel transmis au franchisé avant signature du contrat était un « budget type », une simple simulation donc et pas un compte de résultat prévisionnel. Il était par ailleurs précisé dans le DIP que le franchisé devait lui-même « affiner la recherche ». Et celui-ci « ne démontre pas » que les chiffres transmis devaient forcément s’appliquer à son contrat particulier.

      Quant aux échanges de mails, ils « ne prouvent pas », non plus, selon les juges, que le franchisé « a établi son business plan sur la base de ces chiffres » ni que le franchiseur l’aurait approuvé.

      Par ailleurs, si les objectifs du contrat constituent « un élément du prévisionnel », ils « ne suffisent pas à définir la rentabilité économique de la société » et, en l’absence de compte de résultat, « n’engagent pas le franchiseur ».

      12 liquidations judiciaires sur 26 unités franchisées ne constituent pas une preuve aux yeux des juges

      Toujours selon la cour, le franchisé « ne peut tirer argument d’une liste de 12 (et non 14) franchisés s’étant retrouvés en liquidation judiciaire (…) à défaut de la production de données comptables les concernant ». Et ce, d’autant que (le franchiseur) « produit aux débats les comptes de résultats pour 6 franchisés qui montrent au contraire leur dépassement des objectifs contractuels et des CA annuels compris entre 900 000 et 4,3 millions d’euros (…) ».

      Les juges notent en outre que l’exploitant était un ancien dirigeant de PME, « à même de mesurer les enjeux du contrat de franchise ».

      Ils reprennent aussi à leur compte les accusations du franchiseur sur les erreurs de gestion du franchisé qui n’aurait pas respecté le concept, n’a embauché que 4 personnes au lieu de 5 à 7 comme conseillé, n’a pas suivi ni accepté toutes les formations proposées et aurait commis des erreurs de management listées dans un audit réalisé au printemps 2012 par l’enseigne.

      Le franchisé n’a pas été induit en erreur, conclut la cour d’appel

      Enfin la cour estime, en le justifiant en détail, qu’il n’y a pas de contestation possible à son avis quant à la réalité du concept et du savoir-faire du franchiseur.

      Le consentement du franchisé n’ayant donc « pas été vicié », il n’y a pas lieu pour la cour d’appel d’annuler le contrat ni bien sûr d’accorder des indemnités au franchisé.

      Les magistrats écartent toutefois les demandes de dommages et intérêts de plusieurs centaines de milliers d’euros formulées par le franchiseur à l’encontre de son ancien partenaire.

      Référence de la décision :

      Cour d’appel de Versailles, 12e chambre, 4 juin 2019, n° 17/08227