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      En franchise, l’approvisionnement exclusif imposé n’est pas forcément une cause de rupture valable - Brève du 27 août 2019

      Brève
      27 août 2019

      Ayant rompu son contrat avant son terme, un franchisé est condamné. La cour d’appel de Paris estime notamment que la clause d’approvisionnement exclusif de son contrat, décisive pour l’identité du réseau, ne justifiait pas la rupture.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLe 31 juillet 2019, la cour d’appel de Paris a tranché un litige franchiseur-franchisé portant sur la rupture d’un contrat et, entre autres, une clause d’approvisionnement exclusif.

      Dans ce litige, le contrat de franchise signé en 2007 pour 9 ans est interrompu par le franchisé en 2011. Les raisons n’en sont pas précisées, même si on devine l’insatisfaction de l’exploitant.

      Assigné en justice par son franchiseur pour rupture unilatérale et condamné en première instance en 2015, le franchisé se défend. Entre autres en contestant la validité de la clause d’approvisionnement exclusif incluse dans son contrat.

      Saisie, la cour d’appel de Paris confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille. Certes, la clause prévoit que le franchisé devait s’approvisionner exclusivement (c’est-à-dire à 100 %) auprès d’un fournisseur référencé par le franchiseur. Ce qui peut apparaître en contradiction avec les textes européens qui limitent cette possibilité à 80 %. De même, aucune durée n’est précisée pour cette clause. Elle était donc, a priori, au moins de 9 ans, comme le contrat lui-même. Une disposition là encore contraire aux textes européens sur la concurrence qui fixent la limite à 5 ans.

      Un réseau de franchise peut être exempté du droit européen

      Devenir-Franchise-DIP« Toutefois, relèvent les magistrats de Paris, en matière de franchise, des exemptions individuelles sont possibles dès lors que ces clauses sont indispensables pour empêcher que le savoir-faire transmis et l’assistance apportée par le franchiseur profitent à des concurrents. »

      « En outre, les produits (…) dont l’approvisionnement exclusif est imposé au franchisé, constituent, selon les termes du contrat, « un facteur de transmission du savoir-faire au franchisé et participent au développement de la notoriété de la marque et de l’enseigne » et la « spécificité des produits fabriqués par (le fournisseur référencé) contribue à l’image et à l’identité du réseau du fait de leur originalité et de la qualité des produits fournis. »

      « Dès lors, concluent les juges, (ces clauses) ne constituent pas des restrictions de concurrence susceptibles d’être sanctionnées au titre de l’article 101 du TFUE et de l’article L 420-1 du code de commerce. »

      La clause d’approvisionnement exclusif contestée constituant, aux yeux des juges, « un élément décisif pour l’image et l’identité du réseau de franchise », ils l’estiment valide. Et puisqu’elle est ainsi justifiée, la rupture par le franchisé ne l’est pas.

      Comme il restait 65 mois à courir au contrat au moment de son interruption, la cour calcule le préjudice du fournisseur en fonction de la marge brute perdue soit, étant donné un chiffre d’affaires moyen mensuel de 8 600 € et un taux de marge de 51 %, un total de 287 000 €…

      …Que la cour inscrit au passif de la société franchisée, placée en liquidation judiciaire depuis septembre 2016.

      Référence de la décision

      Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 31 juillet 2019, n° 16/08280