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      Un franchisé peut-il récupérer son droit d’entrée s’il renonce à son projet ? - Brève du 19 septembre 2019

      Brève
      19 septembre 2019

      La cour d’appel de Grenoble a débouté un franchisé qui souhaitait récupérer son droit d’entrée de près de 30 000 euros après avoir renoncé à son projet. Les magistrats ont estimé que les raisons invoquées n’étaient pas valables et qu’il n’y avait pas lieu d’annuler le paiement.

      Un franchisé peut-il récupérer son droit d’entrée si, après versement, il renonce à son projet, faute par exemple d’avoir obtenu son financement, ou pour toute autre raison ? La cour d’appel de Grenoble, qui a eu à examiner la question, y a répondu par la négative dans un arrêt du 28 mai 2019.

      Dans ce litige, le franchisé signe son contrat fin 2013 et, le même jour, adresse au franchiseur un chèque correspondant au versement de sa « redevance initiale forfaitaire » de 29 900 €. Mais peu après, il y fait opposition et n’ouvre pas son point de vente à l’enseigne. Après avoir tenté d’autres solutions, le franchiseur saisit la justice.

      Selon le franchisé, le commercial qui lui a vendu la franchise a menti

      Pour le franchisé, le paiement du droit d’entrée doit être annulé parce que son contrat est nul, son consentement ayant été vicié par dol.

      A l’appui de cette accusation, il produit plusieurs témoignages de ses proches et de son associé. D’après eux, le commercial qui leur a vendu la franchise leur a expliqué qu’il s’agissait pour lui avant tout de « rassurer sa hiérarchie sur ses objectifs professionnels ». Il aurait aussi prétendu, selon eux, que la signature du contrat ne les engageait pas et que leur droit d’entrée leur serait remboursé s’ils n’obtenaient pas de financement.

      Le franchisé produit deux écrits du commercial qui, selon lui, confirment ses dires.

      Mais pour les magistrats, il n’y a pas eu de « manœuvres dolosives »

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceSaisis, les magistrats d’appel de Grenoble déboutent le franchisé. Concernant le dol, ils estiment que « les mensonges et le harcèlement allégués » à l’encontre du franchiseur « ne sont corroborés par aucun élément venant conforter les témoignages produits ». Et que les courriers du commercial indiquent seulement que « l’encaissement du chèque était différé jusqu’au moment où l’affilié, dans un délai raisonnable, pouvait y satisfaire. » Rien d’autre.

      Ils ajoutent que, directeur d’une agence bancaire, l’ex-candidat franchisé ne pouvait pas « prétendre de bonne foi que la signature d’un contrat n’a pas valeur d’engagement, ledit contrat, contenant 26 pages ne pouvant, à l’évidence, être un avant-contrat ».

      Ils en concluent (à propos du comportement du commercial) que, « la simple insistance, voire des méthodes de vente agressives, sans démonstration d’artifice (ou) de tromperie (… ne constituent pas des) manœuvres dolosives ».

      Et le contrat prévoyait l’impossibilité de récupérer le droit d’entrée

      En l’absence de dol, le contrat n’est pas annulé et le franchisé se voit par conséquent condamné à payer son droit d’entrée. Même si le point de vente n’a pas ouvert.

      Le contrat, qui s’applique, prévoyait en effet que « à défaut de l’ouverture et de l’exploitation sérieuse et réelle du magasin sous l’enseigne du franchiseur, et ce, dans un délai de six mois à compter de sa signature, le contrat sera caduc. »

      Il précisait en outre : « les parties conviennent expressément que toute somme perçue par le franchiseur ou dont le franchiseur serait débiteur, notamment au titre de la redevance initiale forfaitaire (droit d’entrée) restera acquise au concédant (même si le contrat est devenu caduc car cette caducité) est dépourvue d’effet rétroactif. »

      Des dispositions courantes en franchise et, on le voit, non contestées par la justice.

      Référence de la décision :

      Cour d’appel de Grenoble, 1ère Chambre, Arrêt du 28 mai 2019, Répertoire général nº 17/03503