Un franchisé insatisfait de sa rentabilité ayant cessé de payer ses redevances trois ans avant la fin de son contrat est condamné à les rembourser. Les magistrats sanctionnent toutefois le franchiseur pour avoir imposé à son réseau, en cours de contrat, des conditions d’approvisionnement devenues désavantageuses.
Un franchisé peut-il cesser de payer ses redevances parce qu’il estime que la rentabilité de son entreprise pâtit de l’insuffisance de savoir-faire de son partenaire ? Un franchiseur peut-il, parce qu’il connait des difficultés, modifier les conditions d’approvisionnement des membres de son réseau au point de les désavantager face à leurs concurrents ? Non, deux fois non, répond la cour d’appel d’Amiens dans un arrêt du 24 octobre 2019.
Dans ce litige, le contrat est signé en 2009 pour 7 ans et le point de vente ouvert début 2010. Mais en 2014, le franchisé cesse de régler ses redevances, invoquant « un décalage permanent entre les résultats obtenus et les prévisions annoncées ». Et ne renouvèle pas son contrat arrivé à échéance en 2017.
Les deux parties se retrouvent devant la justice. Le franchiseur réclamant notamment le paiement des redevances dues et le franchisé des dommages et intérêts (à hauteur de plus de 400 000 €).
Pas de problème de savoir-faire ni d’assistance, selon les juges
A l’appui de ses demandes, le franchisé reproche entre autres à son franchiseur de « ne pas lui avoir transmis un savoir-faire utile » et de ne pas l’avoir assisté.
Saisie, la cour d’appel d’Amiens réfute ces arguments. Pour les magistrats, le franchiseur disposait d’un savoir-faire ayant fait ses preuves puisqu’en 2009, son réseau comptait 130 points de vente.
Quant à sa transmission au franchisé, elle ne fait pas de doute pour eux « au vu des pièces du dossier », tant par l’intermédiaire de documents et du site internet du franchiseur que par les visites du responsable régional. Cinq visites exactement, rendues entre septembre 2013 et juin 2015, « assorties de recommandations précises faites au franchisé pour augmenter le volume de son activité » (concernant l’aménagement de la boutique, la présentation des produits, l’accueil des clients, etc.)
En outre, note la cour, le franchiseur transmettait régulièrement des fiches conseils, des suggestions en termes d’animation du point de vente, des offres de formation du personnel et de temps d’échange entre franchisés, ainsi que les prestations prévues au contrat relatives à la communication et à la publicité.
Centrale d’achats : le franchiseur a « commis une faute »
Mais le franchisé fait également état « d’un grand nombre de départs et de liquidations judiciaires (dans le réseau) » et dénonce « une poursuite malicieuse d’un contrat non rentable (pour lui) ». Une rentabilité compromise, à son avis, par la modification des conditions d‘approvisionnement imposées aux franchisés à partir de juin 2013.
Un point sur lequel la cour le suit en partie. Elle juge ainsi que le franchiseur a « commis une faute » en mettant fin « unilatéralement » à son rôle de centrale d’achats et en imposant une nouvelle politique, pénalisante pour les membres du réseau. Aux yeux des magistrats, il « importe peu » que l’enseigne (qui a changé de propriétaire depuis) ait pris cette décision pour faire face à l’époque à son redressement judiciaire.
Un système d’approvisionnement « pénalisant » pour les franchisés
Dans son nouveau système, le franchiseur se limitait à référencer les fournisseurs auprès desquels les franchisés devaient s’adresser directement (avec une obligation d’approvisionnement quasi-exclusif maintenue au même niveau de 80 %). Problème : devant verser au franchiseur une commission sur leurs ventes réalisées auprès des franchisés, les fournisseurs la répercutaient sur leurs prix. Résultat, les franchisés étaient contraints d’acheter leurs marchandises à des niveaux supérieurs à leurs concurrents hors réseau !
En outre, note la cour, cette suppression de la fonction centrale d’achats a « généré pour (les franchisés) des charges d’exploitation plus importantes dès lors qu’ils devaient (eux-mêmes) prospecter auprès de plusieurs fournisseurs, sélectionner les produits parmi une offre plus large et qu’ils ne disposaient plus de l’outil informatique dont la fourniture incombait initialement au franchiseur. »
La marge commerciale du franchisé plaignant, oscillant entre 64 et 66 % de 2011 à 2014 est ainsi tombée à 62 % en 2015 puis 59,7 en 2016.
Préjudice reconnu, mais redevances à payer pour le franchisé
Toutefois, la cour relève que, « malgré les craintes » du franchisé, « l’excédent brut d’exploitation et le résultat net de sa société sont demeurés positifs (après rémunération du gérant) ».
« Dans ces circonstances, la baisse de rentabilité liée au changement de système d’approvisionnement ne saurait justifier (sa) décision unilatérale et soudaine en 2014 de cesser le paiement des redevances et des autres prestations. »
Par ailleurs, si, pour la cour, la faute du franchiseur « a directement affecté la marge du franchisé, il n’est pas démontré (qu’elle) soit la seule cause de l’absence de développement du commerce à la mesure des espérances de l’exploitant », celui-ci partageant son temps notamment avec un autre établissement franchisé lui appartenant dans une ville voisine.
En conséquence, le franchisé est condamné à s’acquitter du paiement de plus de 52 000 € correspondant aux redevances et factures impayées. Le franchiseur doit quant à lui verser 30 000 € au franchisé afin de l’indemniser du préjudice subi. Une somme « correspondant à la baisse de la marge commerciale et au surcoût d’exploitation généré » par la faute du franchiseur en matière d’approvisionnement.