Même si elle peut lui ressembler parfois, la licence de marque utilisée par certaines têtes de réseau pour se développer n’est pas équivalente à la franchise. Comme le rappelle la cour d’appel de Paris, qui refuse à un ex-licencié à la fois la requalification et l’annulation de son contrat.
En conflit avec une enseigne se développant en licence de marque, un de ses ex-partenaires en liquidation judiciaire réclame la requalification de son contrat de licence en contrat de franchise. Et la nullité de celui-ci, entre autres pour tromperie.
A l’appui de ses affirmations concernant la nature du contrat : la transmission d’une plaquette publicitaire de recrutement des candidats où il est question de « franchisés », le fait que la tête de réseau exigeait de pouvoir valider – ou non – tout support commercial émis par la société de son licencié, l’assistance apportée par l’enseigne au candidat dans le choix de son local, son financement et la comptabilité, mais aussi la mise à disposition de signes de ralliement de la clientèle et enfin la possibilité ouverte par le contrat de contrôles dans le point de vente.
Dans son arrêt du 30 octobre 2019, la cour d’appel de Paris, qui rappelle les différences entre licence de marque et franchise, déboute l’ex-licencié.
Certes, reconnaît la cour, « la tête de réseau se présente comme exploitant et animant un réseau de points de vente » sous sa marque, oblige ses partenaires à « s’équiper en matériels spécifiques normalisés » pour leur activité et à « acquérir un support commercial et informatif à remettre à tout nouveau (client) ». Certes, elle se « réserve le droit de contrôler la qualité des produits et services » du point de vente affilié. « Mais ces éléments ne suffisent pas à fonder la requalification du contrat de licence en contrat de franchise ».
Pas de savoir-faire ni d’assistance, donc pas de contrat de franchise
En effet, poursuit l’arrêt, « ce contrat ne prévoit aucune obligation d’assistance et / ou formation. Le contrôle du respect de la qualité de la marque relève de la défense de l’image attachée à la marque qui en est un élément marchand essentiel et le droit d’entrée comme la mise à disposition de signes distinctifs tels les pochettes griffées de la marque sont des obligations communes à la plupart des contrats de distribution et ne suffisent pas à cette requalification. »
« En outre, les parties ont signé ce contrat de licence de marque trois mois après la signature attestant de la remise, le 3 janvier 2012, du Document d’information précontractuelle (DIP) prévu à l’article L330-3 du code de commerce. Ce contrat ne fait référence à aucun engagement d’assistance ni à l’existence d’un savoir-faire et il ne crée aucune obligation de transmission de connaissances propres caractéristiques d’une franchise. »
« Quant aux documents publicitaires de promotion du concept (…) qui reprennent le terme « franchisé », ils ne sont pas signés des parties et ne suffisent donc pas à fonder la requalification sollicitée », estiment les juges.
L’ex-licencié se voit donc débouté de sa demande.
Pas de vice du consentement, donc pas d’annulation du contrat
Par le même arrêt, la cour le déboute également de sa demande d’annulation du contrat pour vice du consentement. Certes, reconnaissent les magistrats, la tête de réseau n’a remis aucun état du marché local et des perspectives de développement, contrairement à ce qu’impose la loi. Certes, elle n’a pas davantage donné d’informations sur l’état du réseau. Mais il n’y a pas eu vice du consentement pour autant, selon eux, puisque le candidat « a eu trois mois pour se renseigner entre la remise du DIP et la signature de son contrat ». Il ne peut donc, à leur avis, affirmer avoir été trompé sur la rentabilité du concept…