Condamné en appel pour avoir transmis des données trompeuses à une franchisée avant la signature de son contrat, un franchiseur conteste être l’auteur des comptes prévisionnels proprement dits. Subtil distinguo suivi par la Cour de cassation…
Par un arrêt du 24 juin 2020, la Cour de cassation vient d’annuler une décision de la cour d’appel de Colmar qui prononçait la nullité d’un contrat de franchise.
Dans ce litige, le contrat est signé en 2010 et la société franchisée est placée en liquidation judiciaire en 2013. Le 14 mars 2018, la cour d’appel de Colmar conclut à la nullité du contrat pour vice du consentement du franchisé.
Les magistrats de Colmar reprochent notamment au franchiseur d’avoir transmis un DIP (Document d’Information Précontractuelle) très imprécis sur de nombreux points et incomplet. Ne comportant par exemple pas de renseignements sur les sorties du réseau ni d’état du marché local. Quant aux informations sur le marché national, elles étaient « particulièrement anciennes » (datant de 2002 à 2004).
Enfin et surtout, les juges estiment que le document fourni par le franchiseur en matière de prévisions comportait des chiffres beaucoup trop optimistes. En particulier un résultat avant impôts de plus de 50 000 € au terme du deuxième exercice alors que dans la réalité la franchisée a subi des pertes de près de 25 000 € en 2011 et plus de 17 000 en 2012 et a dû jeter l’éponge au bout de 18 mois d’activité.
« Si les comptes prévisionnels ne figurent pas dans les éléments devant se trouver dans le document d’information précontractuelle, précisait l’arrêt, ils doivent, lorsqu’ils sont communiqués, présenter un caractère sérieux. »
Pour la cour de Colmar, la franchisée a été manifestement induite en erreur, d’autant plus qu’elle ignorait tout de l’activité choisie et de la gestion d’une entreprise. L’espérance de gain ayant été déterminante dans son consentement, la nullité du contrat devait être prononcée. Et le franchiseur condamné à rembourser les 63 000 € investis par son ex-franchisée et à lui verser 87 000 € correspondant à la restitution de ses revenus perdus sur 18 mois.
Données ou comptes prévisionnels : où commence le risque de tromperie ?
Mais c’est précisément ce point, de la transmission des comptes prévisionnels proprement dits, que le franchiseur conteste. Il nie en effet en avoir été l’auteur. Puisque, affirme-t-il, c’est la franchisée elle-même, avec son expert-comptable, qui les a établis. Le franchiseur « s’étant borné à fournir une matrice et un tableau qu’il incombait à la candidate de remplir en fonction de ses propres prévisions et objectifs ». Le document fourni précisait en outre, qu’il « n’engageait en rien la responsabilité du franchiseur » quant aux chiffres qui y seraient inscrits par la franchisée et à la réalisation de ces mêmes objectifs.
Saisie, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Colmar. Elle fonde sa décision sur l’article 1110 du code civil, « dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 » puisque les faits sont antérieurs à cette date.
Elle note au vu de cet article que « l’erreur sur la rentabilité du concept d’une franchise ne peut conduire à la nullité du contrat pour vice du consentement du franchisé si elle ne procède pas de données établies et communiquées par le franchiseur ».
Elle estime qu’en se déterminant « sans rechercher, alors qu’elle y était invitée, si les comptes prévisionnels n’avaient pas été établis » en fait par la franchisée, la cour d’appel a « privé sa décision de base légale ». En conséquence, le litige est renvoyé devant la cour d’appel de Metz.
Question : qu’entend la Cour de cassation par « données établies et communiquées par le franchiseur » : les comptes prévisionnels finalisés, mais pas les éléments chiffrés transmis pour permettre de les établir ?