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      La nullité d’un contrat de franchise refusée malgré les exagérations et dissimulations du franchiseur - Brève du 16 mars 2021

      Brève
      16 mars 2021

      Un franchisé affirme avoir été induit en erreur sur la rentabilité de son entreprise par les dissimulations et les exagérations de son franchiseur. La cour d’appel de Paris le déboute.

      Contract signatureLa cour d’appel de Paris a rendu le 20 janvier 2021 un arrêt qui interpelle, dans un litige opposant un franchisé à son franchiseur à propos de rentabilité.

      Dans cette affaire le franchisé signe son contrat en 2014. Il vient de la concurrence. Comme tous ses confrères de la même chaîne, il a vu son contrat de franchise non renouvelé suite à un changement de stratégie de l’enseigne avec laquelle il était lié. Cherchant une solution dans la même activité, il rejoint d’autant plus son nouveau réseau que le franchiseur lui fait miroiter la possibilité de réaliser un chiffre d’affaires trois fois supérieur à celui qu’il avait atteint précédemment.

      Mais en 2017, après s’être plaint par écrit du manque de rentabilité de son exploitation, il cesse de régler ce qu’il doit à son partenaire qui, rapidement, lui refuse un échéancier de paiement, résilie son contrat puis l’assigne en justice.

      En 2019, le tribunal de commerce de Paris prononce la nullité du contrat de franchise et condamne le franchiseur à rembourser au franchisé environ 50 000 € correspondant au droit d’entrée, à la formation, aux droits de réservation de zone, dépôt de garantie, loyers, etc. Le franchiseur fait appel.

      Pour le franchisé, la nullité du contrat se justifie. Pas pour les juges.

      Pour le franchisé, la nullité se justifie. Selon lui, les « informations erronées » transmises par le franchiseur et ses « multiples manquements à l’obligation d’information sincère du candidat » ont provoqué son « erreur substantielle sur la rentabilité » de son projet.

      La cour relève d’abord qu’en tant que professionnel exerçant dans le secteur « depuis de nombreuses années », le franchisé ne pouvait pas se plaindre d’avoir été victime des « imprécisions, du manque d’actualisation ou des lacunes du DIP » sur le marché national. De même, peu importe aux juges qu’un état du marché local ait été absent du DIP du franchiseur puisque le franchisé y était déjà installé et le connaissait donc, de même que l’état de la concurrence.

      La cour reconnaît « l’intention déloyale du franchiseur de dissimuler des informations » sur l’état de son réseau…

      La cour reconnaît cependant que le franchiseur n’a pas, en ce qui concerne l’état de son réseau, transmis les informations qu’il était tenu de communiquer de par la loi (articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce).

      Manquent en particulier « l’indication du nombre d’entreprises ayant cessé (d’en) faire partie au cours de l’année précédant la délivrance du DIP », et les raisons de ces sorties (contrats annulés ou résiliés). Le franchiseur « se bornant à indiquer, pour l’année 2012, le chiffre de 47 ruptures contractuelles et/ou fermetures d’établissements contre 24 ouvertures » (pour un parc d’environ 350 adresses).

      En conséquence, les magistrats notent que « l’attention du candidat à la franchise n’a pas été attirée sur un élément essentiel de l’expérience du franchiseur (concernant) l’année la plus récente, ce qui lui aurait permis de s’interroger utilement, selon le vœu de la loi, sur la vitalité du réseau et, en l’espèce, les causes de sa diminution. »

      Par ailleurs, manque aussi (par rapport aux obligations légales) la précision du mode d’exploitation des établissements fermés (franchises ou succursales). Même remarque des juges : le candidat n’a pas pu s’interroger sur la rentabilité des établissements appartenant au franchiseur alors même que des unités de ce type ont fermé en 2013.

      Enfin, pour la cour, « l’intention déloyale du franchiseur de dissimuler dans le DIP l’état réel du réseau est caractérisée (…) par la totale absence d’indication sur la réorganisation du groupe exploitant l’enseigne, après 2009, date de fin de l’historique fourni, correspondant à une entrée en crise du secteur. » Ce qui a eu entre autres pour effet de passer sous silence l’échec d’une société membre du réseau ayant possédé jusqu’à 98 établissements.

      « Ce manquement du franchiseur (…) participe bien d’une intention (…) établie par ailleurs, de dissimuler (au candidat) la gravité des risques d’échec (de l’ouverture prévue). »

      …Mais pour les juges, « le caractère structurellement déficitaire » du concept « n’est pas démontré »…

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceAprès un tel constat, on s’attend à ce que, approuvant le tribunal de commerce, la cour d’appel de Paris annule le contrat de franchise. Eh bien pas du tout !

      La cour écarte l’argument du franchisé selon lequel le contrat de franchise litigieux « met en œuvre un concept structurellement déficitaire pour les franchisés, lequel ne perdure qu’au préjudice des nouveaux entrants, qui se trouvent massivement en échec dans les cinq ans de leur arrivée dans le réseau. » Le franchisé s’est appuyé pour l’affirmer sur l’analyse des liquidations judiciaires affectant ses confrères et le nombre d’entreprises quittant l’enseigne suite à de mauvais résultats ou ne publiant pas leurs comptes.

      Des éléments jugés « trop sommaires » par la cour. Laquelle décide « en conséquence » que, « (…) faute de preuve du caractère structurellement déficitaire de la franchise concernée, la nullité du contrat (…) ne peut être retenue. »

      …Et le franchisé était en mesure de « relativiser es exagérations du franchiseur » en matière de prévisionnel

      Mais ce n’est pas tout. La cour rappelle une récente décision de la Cour de cassation (24 juillet 2020), selon laquelle : « L’erreur sur la rentabilité d’une franchise ne peut conduire à la nullité du contrat pour vice du consentement du franchisé si elle ne procède pas de données établies et communiquées par le franchiseur. » « Tel n’est pas le cas (ici), affirme l’arrêt d’appel. Pour la cour, il y a bien eu transmission d’un prévisionnel « exagérément optimiste ». Mais, « en l’absence de défaut structurel prouvé de la rentabilité de l’activité entreprise. », nous ne sommes pas en présence du cas envisagé par la Cour de cassation…

      En particulier, vu la connaissance qu’il avait du marché local, le franchisé était selon les juges en mesure de « relativiser au moins en partie les exagérations du franchiseur ». En outre, il « savait bien que le prévisionnel fourni par le franchiseur n’avait pas valeur contractuelle ».

      Conclusion, « si (le franchisé) s’est mépris sur le caractère rentable de l’opération au niveau de son entreprise, cette erreur n’a pas été provoquée par une information établie et communiquée par le franchiseur. » « La nullité pour erreur du contrat de franchise ne peut pas être retenue. »

      Selon la cour, le dol non plus « n’est pas prouvé »

      Le franchisé « ne prouve pas non plus » selon la cour qu’il n’aurait « pas conclu le contrat de franchise (s’il) avait reçu l’ensemble des informations prévues par la loi. » (…) « Il n’est pas démontré que la remise du prévisionnel litigieux établi par le franchiseur, même pris avec les manquements (…) à son obligation légale d’information, caractérise le dol. »

      Au total, le contrat de franchise ne peut donc « pas être annulé pour vice du consentement. » Au contraire, le franchisé est condamné à payer plus de 15 000 € de redevances dues et à s’acquitter de plus de 50 000 € de loyers et services impayés.

      Bref, pour les juges, le franchiseur « exagère » ses prévisions, il manque à ses obligations légales, il « dissimule » avec une « intention déloyale » l’état réel de son réseau, qui, à l’évidence ne va pas très bien. Mais il n’y a ni tromperie, ni problème structurel de rentabilité et c’est le franchisé qui est seul responsable de son erreur.

      Référence de la décision :

      Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 20 janvier 2021, n° 19/03382

      A lire aussi sur le sujet :

      L’article paru dans la Lettre de la distribution de février 2021