CA Lyon, 3ème chambre A, 5 mars 2020, n°18/04503
L’associé de la société franchisée placée en liquidation judiciaire qui réclame un remboursement de de son apport en capital et de son compte courant verra sa demande rejetée. En effet, dès lors que la procédure de liquidation est enclenchée, l’unique individu autorisé à agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers de la société franchisée est le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, une société franchisée est placée en liquidation judiciaire. Son dirigeant demande alors au franchiseur le remboursement de son compte courant. L’arrêt commenté nous invite à faire un point sur l’état du droit positif actuel en la matière.
Dès que l’ouverture de la procédure collective a lieu, et ce même en cas de sauvegarde, la société perd le pouvoir de rembourser le compte courant d’associé. Si un tel remboursement est malgré tout effectué, il risque une annulation. Il ne reste à l’associé qu’à procéder à la déclaration de sa créance auprès du mandataire ou du liquidateur judiciaire comme tout autre créancier.
Dans l’arrêt commenté, le dirigeant de la société franchisée demande le remboursement de son compte courant d’associé, cette demande apparaît comme irrecevable étant donné qu’elle est relative à une partie du préjudice subi collectivement par tous les créanciers. Ainsi, sa demande ne concerne pas un paiement au titre de la réparation d’un préjudice personnel (Cass. com., 21 juin 2016, n°15-10.028, Bull. IV, n°221). Le mandataire judiciaire, ou le liquidateur judiciaire en cas de processus de liquidation engagée, est le seul individu à détenir le droit d’agir au nom et dans l’intérêt collectif de tous les créanciers de la société. Dès lors, les créanciers qui souhaitent mener une action individuelle verront leurs demandes qualifiées d’irrecevables, hormis celles pour lesquelles ils peuvent justifier d’un intérêt propre distinct de celui des autres créanciers impliqués. Les juges de la Cour d’appel de Lyon estiment que « le préjudice résultant de la perte par l’associé de la valeur de ses parts ou actions et de la perte des sommes en compte courant est le corollaire du préjudice social et absorbé comme tel par ce dernier ».
Toutefois, il est nécessaire de différencier ces préjudices de la perte des rémunérations que le dirigeant aurait pu recevoir dans le futur qui n’est autre qu’un préjudice personnel (Cass. com., 29 septembre 2015, n°13-27.587).
François-Luc SIMON
Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS
Docteur en Droit
Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise