CA Paris, 5-4, 23 janvier 2019, n° 16/15238
Ne peuvent être considérés comme membres d’un « réseau » des points de vente qui, sous une enseigne commune, exercent la même activité sauf si entre ceux-ci il existe une organisation commune et des contrats comportant des obligations bilatérales liant le décisionnaire et ses affiliés.
Une interdiction pour un distributeur de s’affilier ou de participer à la création d’un réseau concurrent après cessation de son contrat existe parfois au sein des contrats de distribution, et ce sans même y voir apparaître une définition claire de la notion de « réseau ». En l’espèce, après cessation de son contrat, un distributeur ayant conservé son activité s’est lié avec d’autres points de vente sous une enseigne commune. Il est alors question de savoir si la constitution d’un réseau concurrent peut être ainsi caractérisée.
L’arrêt commenté affirme que l’adoption par plusieurs magasins de la même enseigne ne signifie pas que ceux-ci ont participé à la création un réseau. Par ailleurs, l’existence même d’un réseau est conditionnée à l’existence préalable de contrats stipulant des obligations bilatérales entre un décisionnaire et ses affiliés. La création de ce réseau suppose également une organisation commune entre eux. Cela souligne l’importance du critère dit interne au groupement qui est représenté par l’existence de contrats ; il est alors important de souligner que l’existence de contrats tacites est suffisante afin de démontrer l’existence d’un réseau (TC Montpellier, 7 janvier 2013, n°7025038). Néanmoins, le critère dit externe au rassemblement d’enseignes ne suffit pas à caractériser un réseau ; le simple fait de pouvoir justifier de signes distinctifs communs n’induit pas une volonté de créer un réseau. Dès lors, le simple groupement qui se serait constitué à l’aide de contrats de licence de marque sans aucune stipulation prévoyant une organisation commune serait hors du champs de l’interdiction. La décision semble particulièrement sévère si l’on considère que l’existence d’une enseigne commune est « la » principale caractéristique de tout réseau.
Au vu des faits de l’espèce, les juges n’ont pas eu à se poser la question inverse ; à savoir si la notion de réseau pouvait être caractérisée par la simple existence d’une organisation commune entre divers points de vente ne bénéficiant d’aucune enseigne qui leur serait commune.
François-Luc SIMON
Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS
Docteur en Droit
Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise