CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 9 janvier 2019, n°16/21425
La nullité de la clause de non-concurrence post-contractuelle non limitée dans l’espace est-elle réellement une solution nécessaire ?
La nullité d’une clause de non-concurrence inscrite au sein d’un contrat de franchise est prononcée par les juges d’appel au motif que « si elle était limitée dans le temps, elle ne l’était pas dans l’espace, ce qui la rendait nécessairement nulle ». Rien d’étonnant dans cette décision qui confirme celles rendues précédemment en la matière (par ex. : Cass. com., 8 juin 2017, n°15-27.146).
Néanmoins, une telle clause pourrait potentiellement, plutôt que de se voir empreinte de nullité, se voir modifiée afin de procéder à l’ajout d’une limite territoriale permettant sa licéité. Toutefois, les juges semblent ignorer cette potentielle solution lorsqu’elle leur est suggérée (Cass. com., 30 mars 2016, n°14-23.261 ; CA Aix-en-Provence, 28 février 2005, n°2005/175).
Pourtant, la jurisprudence n’hésite pas à retenir une telle solution lorsque le délai de dix ans que dispose l’article L. 330-1 du Code de commerce a été dépassé (Cass. com., 11 mars 1981 : Bull. civ. 1981, IV, n°135 ; Cass. com., 10 février 1998 : Bull. civ. 1998, IV, n°71 ; CA Douai, 24 janvier 2013, n°11/06247 ; Comp. Cass. com., 7 avril 1992 : Bull. civ. 1992, IV, n°154). Elle réaffirme cette même solution lorsqu’elle est confrontée à une clause de non-rétablissement prévue au sein d’un acte de cession de contrôle dont la durée est ramenée de cinq à trois ans (CA Orléans, 30 janvier 2014, n°13/01443). Par ailleurs, les hauts magistrats habilitent le juge à restreindre l’application d’une clause de non-concurrence s’avérant disproportionnée lorsqu’elle intervient en matière sociale. En effet, les juges ont alors le pouvoir de limiter son effet dans le temps ou l’espace, ou alors d’en modifier d’autres paramètres (Cass. soc., 18 septembre 2002, n°00-42.904, D. 2002. 3229 ; v. aussi, Cass. soc., 20 oct. 2008, n° 07-42.035 ; Cass. soc., 11 octobre 1990, no 97-41.613 ; Cass. soc., 25 mars 1998, no 95-41.543).
Réduire le champ territorial de la clause de non-concurrence ou de non-réaffiliation plutôt que de l’empreindre de nullité constitue, à nos yeux, un bon moyen d’obtenir une sanction proportionnelle.
François-Luc SIMON
Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS
Docteur en Droit
Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise