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      L’impossible indemnisation de l’apport en compte courant d’associé

      Tribune publiée le 8 septembre 2020 par François-Luc SIMON 
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      Cass. com., 10 juin 2020, n°18-21.536

      Dès lors que le franchiseur est condamné à indemniser la société franchisée au titre de ses investissements perdus, l’associé de la société franchisée ne bénéficie pas de la possibilité de solliciter une indemnisation concernant son apport en compte courant.

      La négligence des demandeurs à l’occasion des contentieux relatifs à la nullité du contrat de franchise conduit à la persistance d’un flou au sujet de l’indemnisation de divers préjudices dont pourraient se prévaloir les sociétés franchisées ainsi que leurs dirigeants ou associés. En effet, si le demandeur explicite toujours les motifs de ladite nullité, il en oublie d’argumenter au sujet des préjudices potentiellement indemnisables à la suite du prononcé de l’annulation du contrat.

      En l’espèce, le placement en liquidation judiciaire d’une société franchisée avait été entraîné par un franchiseur qui n’avait pas respecté les conditions du consentement au moment de la conclusion du contrat. De ce fait, le liquidateur a demandé la nullité du contrat de franchise ainsi qu’une indemnisation au titre des investissements réalisés en pure perte. L’indemnisation de la perte d’apport en compte courant avait été, quant à elle, sollicitée par les associés de la société franchisée. Les juges de la Cour d’appel avaient fait droit simultanément aux deux demandes sans donner d’importance aux arguments avancés par le franchiseur expliquant que le même préjudice était alors réparé deux fois de suite eu égard au fait que les investissements de la société avaient été financés pour certains par le compte courant des associés.

      L’arrêt de la Cour d’appel est cassé par les hauts magistrats pointant un manque de motivation quant à leur décision d’indemniser le compte courant des associés.

      Les associés auraient dû procéder à la déclaration du compte courant d’associé au passif de la société dès l’instant où celle-ci a été placée en liquidation judiciaire. Ainsi, le liquidateur aurait pu par la suite demander une indemnisation au titre de cette créance déclarée, celui-ci étant le seul bénéficiant d’un intérêt à agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers (Cass. com., 21 juin 2016, n°15-10.028, Bull. IV, n°221 ; v. aussi, CA Lyon, 5 mars 2020, n°18/04053, LEDICO 2020-04).

      François-Luc SIMON
      Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS
      Docteur en Droit
      Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise