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      La validité d’une clause de non-concurrence post contractuelle

      Tribune publiée le 8 janvier 2019 par François-Luc SIMON 
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      CA Paris, 3 octobre 2018, n°16/11454

      Dans un contrat de franchise, le franchiseur peut bénéficier d’une clause de non-concurrence post contractuelle lui permettant de protéger ses intérêts légitimes dès lors que celle-ci ne porte pas une atteinte excessive à la liberté du franchisé en limitant l’activité, le lieu ainsi que l’espace auxquels elle peut s’appliquer.

      En l’espèce, plusieurs contrats de franchise sont signés puis renouvelés par un franchisé qui quittera le réseau une fois les contrats arrivés à leur terme. Malgré l’existence d’une clause de non-concurrence post contractuelle au sein de ses contrats de franchise, il choisit de poursuivre son activité tout en saisissant la juridiction compétente afin d’obtenir la nullité de cette clause.

      L’arrêt commenté commence par relever qu’une « clause de non-concurrence, en ce qu’elle porte atteinte au principe de la liberté du commerce, doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes de son créancier et ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de son débiteur, c’est-à-dire être limitée quant à l’activité, l’espace et le lieu qu’elle vise » sans oublier qu’elle doit être proportionnée à la suite de la mise en balance d’une part de l’intérêt légitime du franchiseur et d’autre part de l’atteinte au libre choix dans l’exercice d’une activité professionnelle auquel est confronté le franchisé.

      Par la suite, l’arrêt précise qu’une clause de non-concurrence ne pose une interdiction au franchisé que si l’activité exercée est une « activité similaire en tout ou partie à celle du franchiseur », autrement dit que si l’activité exercée peut être qualifiée d’activité concurrente. Cependant, cette clause ne l’empêche point d’exercer une activité tierce n’ayant rien à voir avec celle du franchiseur. Finalement, les juges excluent l’argument avancé par le franchisé selon lequel la clause de non-concurrence ne serait pas essentielle dès lors qu’il existerait une clause de confidentialité permettant de protéger le savoir-faire du franchiseur. Cette solution apparaît évidente alors que ces deux clauses ne répondent pas au même objectif ; la clause de non-concurrence visant à l’empêchement de l’exploitation d’un certain savoir-faire pour le compte de l’ancien franchisé tenu par la clause tandis que la clause de confidentialité ne contribue qu’à l’empêchement de la transmission du savoir-faire du franchiseur.

      François-Luc SIMON
      Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS
      Docteur en Droit
      Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise