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      Qu’est-ce qui distingue un franchisé d’un gérant de succursale ? - Brève du 9 mai 2022

      Un franchisé estimait qu’il était en réalité salarié du franchiseur puisqu’un lien de subordination existait entre eux. Il affirmait être gérant de succursale, entre autres parce que le franchiseur se comportait comme une centrale d’achats. Il est débouté de ses demandes de requalification.

      Devenir-Franchise-DIPLa cour d’appel de Montpellier a refusé, le 9 février 2022, d’accorder à un ex-franchisé le statut de gérant de succursale.

      Dans ce litige, le contrat de franchise est signé en février 2013. Mais la fréquentation du point de vente n’est pas à la hauteur des espérances et en novembre 2015, le franchisé saisit le conseil des prud’hommes de sa ville.

      Objectif : obtenir la requalification de son statut de gérant de société franchisée en gérant salarié de succursale et des rappels de salaire.

      Le franchisé, qui estime avoir été en fait un simple salarié du franchiseur réclame également des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en 2017.

      Pour la cour, la quasi-totalité des fournisseurs étaient indépendants de la société franchiseur

      La cour écarte la requalification demandée. Elle rappelle d’abord que, selon le code du travail, trois conditions cumulatives sont nécessaires pour être considéré comme gérant de succursale. Il faut tout à la fois avoir pour profession essentielle de « recueillir les commandes ou recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter pour le compte d’une seule entreprise », « dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par (celle-ci). »

      S’agissant de la première condition, le franchisé faisait valoir que « des fournisseurs dépendant étroitement du franchiseur lui étaient imposés ». Et que celui-ci, « sous couvert d’une centrale de référencement, se comportait en réalité comme une véritable centrale d’achats ».

      Au vu de la liste des fournisseurs sélectionnés par le franchiseur (plus de quinze), les magistrats de Montpellier ne partagent pas cette affirmation.

      Pour eux, seule la société qui vendait au franchisé des consommables siglés tels que tenues du personnel, publicités sur le lieu de vente, petit matériel, etc. était une filiale du franchiseur. « Tous les autres fournisseurs étaient des entreprises indépendantes (de la société tête de réseau) ».

      En conséquence, pour la cour, « il n’existe pas de lien exclusif ou quasi-exclusif avec le franchiseur dès lors que l’approvisionnement de marchandises s’effectue auprès de sociétés distinctes de celui-ci ».

      La première condition pour être reconnu gérant de succursale n’étant pas constatée, les juges n’examinent pas les deux autres puisqu’il suffit qu’une seule ne soit pas remplie pour écarter la requalification du contrat de franchise.

      De même, il n’y avait pas de lien de subordination entre le franchisé et le franchiseur

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLe franchisé affirmait par ailleurs que son contrat était en réalité un contrat de travail car un lien de subordination existait entre lui et la société du franchiseur. En effet il « recevait des instructions précises relatives à la gestion du commerce et du personnel, aux prix pratiqués, aux fournisseurs. »

      Au vu des pièces qui lui ont été communiquées, la cour est d’un tout autre avis. Pour elle, le franchisé « décidait du prix de vente des produits, lequel pouvait être fixé en dehors de la fourchette de prix conseillée par le franchiseur, sans pour autant que des sanctions soient prononcées à son encontre. »

      Concernant les horaires précis d’ouverture et de fermeture du restaurant, « il n’est pas établi que le franchiseur serait intervenu », même si le cahier des charges imposait un service continu.

      Enfin, dans un courriel d’octobre 2014, le franchisé – en proie à une fréquentation en baisse – informait son franchiseur du fait qu’il avait réduit sa masse salariale et envisageait de continuer à le faire. Pour les magistrats, c’est là la preuve que le franchisé, en prenant seul ce type de décision, « a mis en œuvre des prérogatives relevant du seul pouvoir du chef d’entreprise à savoir décider de rompre des contrats de travail pour tenter de maintenir l’entreprise en bonne santé économique. »

      La requalification du contrat de franchise en contrat de gérant de succursale est refusée

      En conclusion, les juges estiment que le franchisé « disposait du pouvoir d’embaucher et de licencier mais également de fixer les prix de vente des produits proposés à la clientèle et encore de fixer les horaires d’ouverture et de fermeture du restaurant ainsi que les horaires de travail des salariés. »

      Pour la cour, l’existence d’un lien de subordination entre le franchisé et le franchiseur « n’est pas démontrée ». Il n’est donc « pas établi » que les parties travaillaient « dans le cadre d’une relation salariée. »

      Le franchisé est débouté de ses demandes.

      >Références de la décision :

      Cour d’appel de Montpellier, 9 février 2022, 2e chambre sociale, n° 18/0029