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      Exclusivité territoriale en franchise : que protège-t-elle vraiment ? - Brève du 28 juillet 2022

      Brève
      28 juillet 2022

      Que se passe-t-il pour l’exclusivité territoriale dont vous bénéficiez si votre réseau de franchise est racheté par un concurrent direct et que celui-ci compte un établissement implanté dans votre zone ? Un franchisé placé dans cette situation estimait que son contrat n’avait pas été respecté. Entendu en première instance, il est débouté en appel.

      Franchise-strategie-implantationLa cour d’appel de Paris s’est prononcée le 8 juin 2022 dans un litige concernant l’exclusivité territoriale accordée à un franchisé. Une exclusivité qui selon lui n’a pas été respectée par le franchiseur.

      Dans ce litige, le contrat est signé en 2013 pour 7 ans. Il comporte une clause qui garantit au franchisé l’exclusivité de la marque dans l’agglomération d’une capitale régionale.

      Deux ans plus tard, un autre franchisé s’implante sous une enseigne directement concurrente à 15 km de lui seulement.

      L’affaire se complique quand en 2016, le franchiseur et son réseau sont rachetés précisément par la société qui franchise l’enseigne concurrente. Les deux établissements franchisés distants de 15 km font donc désormais partie du même groupe.

      Le nouveau franchiseur propose alors au franchisé un contrat avec une réservation territoriale que celui-ci refuse de signer. Estimant ce projet inacceptable, car remettant en cause selon lui l’exclusivité territoriale dont il disposait jusqu’ici, le franchisé sollicite auprès du repreneur un dédommagement de 250 000 €. Sans réponse favorable, il assigne ses deux franchiseurs (l’ancien et le nouveau) devant la justice.

      En 2020, le tribunal de commerce de Paris considère qu’en effet, les deux sociétés franchiseur ont commis des fautes et que leur comportement « caractérise une violation de l’obligation de bonne foi et de loyauté ». Il les condamne à indemniser le franchisé à hauteur de 30 000 €.

      Ce n’est pas l’avis de la cour d’appel de Paris qui « infirme le jugement dans toutes ses dispositions » (ou presque).

      Selon le franchisé – et le tribunal de commerce -, les fautes commises par les franchiseurs sont flagrantes

      A l’appui de sa demande d’indemnité, le franchisé affirme devant la cour que les franchiseurs ont utilisé l’image de son réseau au profit de l’autre chaîne

      Ainsi, sur le site internet de son franchiseur initial, l’établissement concurrent apparaissait dans la liste des centres à contacter sur la localité. Le formulaire de contact à remplir sur ce même site reliait le client à ce centre au lieu de le relier au sien. Les brochures publicitaires du deuxième réseau faisaient référence à la marque du premier. Jusqu’au commercial de la maison mère au niveau de la région qui vendait les produits de l’enseigne du franchisé pour le compte de son concurrent.

      Les magistrats écartent pourtant ces accusations. Ils relèvent que « la plupart des éléments publicitaires versés aux débats ne sont pas datés » ou bien utilisent des formulations portant sur l’activité commune sans permettre de différencier les deux marques.

      Par ailleurs, la cour considère que « la mise en commun de la logistique, via un site internet permettant aux internautes d’accéder à l’activité (commune…) permet de suffisamment distinguer les différents centres grâce à leurs signes distinctifs respectifs connus du public concerné. »

      Pour les magistrats d’appel, l’exclusivité territoriale du franchisé a été respectée

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceReste que, pour le franchisé, le contrat qu’on lui a proposé en 2016 remettait en cause l’exclusivité territoriale qui lui avait été concédée en 2013 sur l’agglomération.

      Certes, admet la cour, il s’agissait, pour le franchiseur « d’organiser une situation à venir » permettant le passage de l’établissement concurrent sous la même enseigne que celle du franchisé plaignant. Mais « cette proposition de contrat ne suffit pas à prouver qu’une violation a été effective antérieurement à la sortie de réseau (du franchisé) en avril 2020. » Date à laquelle le franchisé concurrent a passé finalement son établissement sous les couleurs du franchisé sortant.

      Pour la cour d’appel de Paris, « la seule exclusivité dont la société franchisée peut se prévaloir (selon les termes du contrat) est l’usage du signe distinctif (de la marque de son réseau). Or, il est démontré que le centre litigieux implanté en 2015 a continué à être exploité (sous son enseigne concurrente) et ce même après l’acquisition (de réseau) intervenue en 2016. »

      Bref, le franchisé plaignant « échoue à démontrer une violation de l’obligation contractuelle relative au respect de l’exclusivité territoriale (…) ».

      De même, peu importe aux yeux des juges que les deux centres objet du litige fassent partie depuis 2016 du même groupe capitalistique. Cela  « ne peut suffire à démontrer que le contrat de franchise a été exécuté de mauvaise foi et de manière déloyale ».

      Le franchisé plaignant est en conséquence débouté de sa demande d’indemnité.

      La cour d’appel annule la clause de non-concurrence post-contractuelle du franchiseur

      Il n’est toutefois pas perdant sur toute la ligne. Contrairement au tribunal de commerce, la cour d’appel de Paris prononce en effet, à la demande du franchisé, la nullité de la clause de non-concurrence et de non-réaffiliation du contrat de 2013.

      Celle-ci interdisait toute activité concurrente pendant trois ans après la fin du contrat sur l’ensemble du territoire de la République française. Or, « l’exclusivité des savoir-faire du franchiseur » concédée au franchisé avait pour limite une grande agglomération régionale seulement.

      « Cette clause est donc illicite en ce que sa limitation étendue à tout le territoire français constitue une entrave à la liberté de commerce disproportionnée car non justifiée par un intérêt légitime et nécessaire du franchiseur », écrit la cour.

      Elle est « réputée non-écrite. »

      >Référence de la décision :

      -Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, arrêt du 8 juin 2022, n° 20/06286