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      Pour les juges, le franchisé mécontent n’avait pas de preuves… - Brève du 11 septembre 2023

      Brève
      11 septembre 2023

      Attaqué en justice par son franchiseur pour avoir résilié de manière anticipée son contrat, un franchisé se défend. Il reproche à son ex-partenaire son absence de savoir-faire et d’assistance et le manque de rentabilité de son concept. Mais, « faute de preuves », il est condamné par la cour d’appel de Paris pour résiliation injustifiée.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceDans ce litige, le contrat de franchise est signé en 2011 pour l’ouverture d’un établissement en 2012. Mécontent des résultats, le franchisé cesse de payer ses redevances en février 2014 puis résilie son contrat en juin aux torts de son franchiseur, invoquant « des manquements graves » de celui-ci à ses obligations précontractuelles et contractuelles.

      Cinq ans plus tard, en mai 2019, le franchiseur l’assigne en justice pour résiliation de contrat injustifiée. Condamné à 25 000 € de dommages et intérêts par le tribunal de commerce de Paris, le franchisé fait appel.

      Devant la cour d’appel de Paris, il dénonce tout à la fois « des conditions d’installation difficiles, des promesses mensongères du réseau, un savoir-faire limité, une absence de suivi et d’assistance, des partenariats inexistants, un système informatique non performant, une insuffisance de communication et des mauvais résultats du réseau. »

      Point par point, les magistrats écartent ces accusations.

      « Savoir-faire limité » : pas démontré, selon les juges

      Ils relèvent en particulier que le franchisé « a suivi une formation initiale de plus de 50 jours », qu’il n’a « formulé aucun reproche au franchiseur avant janvier 2014 » et qu’il « n’explicite pas en quoi le savoir-faire n’a pas évolué, alors que le franchiseur produit aux débats le planning de l’ensemble des séminaires du réseau depuis 2009 ».

      Par ailleurs, pour les juges, le franchiseur « justifie avoir noué plusieurs partenariats avec des clients d’envergure ».

      Quant aux doléances sur l’informatique, formulées par la commission ad hoc du réseau courant 2014 et reprises par le franchisé, elles sont aux yeux de la cour, trop générales et ne démontrent pas « en quoi elles auraient caractérisé un manquement grave de la part du franchiseur (à l’endroit du franchisé) ».

      De même, à propos de la communication, « les pièces versées aux débats (…) sont insuffisantes ».

      « Manquement à l’obligation d’assistance » : pas établi selon la cour

      En matière d’assistance, le franchisé estime que son ex-partenaire n’a pas respecté son obligation contractuelle. Il n’a pour sa part « rencontré un animateur qu’à deux reprises et de manière ponctuelle ». Il a, en revanche, « multiplié les plaintes sur le défaut de compétence de ses interlocuteurs et le personnel insuffisant ».

      La cour « constate que (le franchisé) ne justifie d’aucun reproche ou plainte formulée avant janvier 2014 ». Elle note que, suite aux différents courriers du franchisé de janvier et février 2014, « une visite du franchiseur a été organisée le 21 février » dans l’établissement concerné et que « le compte-rendu de cette visite fait état de différentes actions réalisées ». Par ailleurs, le contrat « ne prévoyait pas de visite périodique du franchiseur ». Dès lors, « ce grief n’est pas établi ».

      « Contre-performance du réseau » : pas davantage prouvée aux yeux des magistrats

      Devenir-Franchise-DIPIl en est de même sur la performance du réseau. Pour le franchisé, la redevance de 5 % sur le chiffre d’affaires était « excessive » et ne lui a pas permis d’atteindre les résultats envisagés par le prévisionnel. Par ailleurs le réseau a subi « des départs massifs ». Il en fournit une liste sur la période 2011-2013.

      Pour les magistrats, il n’est « pas démontré d’incohérence » entre cette liste et le DIP transmis avant la signature du contrat. En outre, il n’est « pas prouvé » que l’étude prévisionnelle de juin 2011 aurait été « établie par le franchiseur, ou sur la base de chiffres erronés transmis par celui-ci ».

      Par ailleurs, le franchisé n’a procédé selon eux « à aucune analyse sérieuse » de son activité sur ses deux exercices (2011-2013 et 2013-2014) « permettant d’établir que les résultats d’exploitation négatifs seraient directement imputables à un manque de rentabilité du concept ».

      Quant à l’évolution du réseau, les magistrats retiennent que s’il comptait 17 franchisés en décembre 2010, il fait état de plus de 80 établissements en 2022. La cour en déduit qu’il n’est pas nécessaire de demander au franchiseur de publier la liste des départs des franchisés et des fermetures d’établissements à l’enseigne sur la période 2011-2015, comme le réclamait la défense.

      Pour la cour, « le grief tiré de la performance du réseau n’est pas établi ».

      Le franchisé est condamné pour résiliation injustifiée de son contrat à 50 000 € de dommages et intérêts.

      Pour les magistrats, la résiliation du contrat le 3 juin 2014 doit donc être considérée comme intervenue non pas aux torts du franchiseur, mais bien aux torts exclusifs du franchisé. Qui se voit condamné à 50 000 euros de dommages et intérêts. Une sanction pénale prévue au contrat qui ne paraît « pas excessive » aux juges eu égard « aux 22 mois de contrat » restant à accomplir et à la « disparition de l’enseigne » sur le secteur géographique du franchisé.

      >Références de la décision :

      -Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 28 juin 2023, n° 21/22164

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