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      On peut sortir quand on veut d’une coopérative, mais à certaines conditions… - Brève du 9 janvier 2024

      Brève
      9 janvier 2024

      Un commerçant quitte une coopérative et la centrale d’achats avec laquelle il collaborait depuis de longues années pour rejoindre une enseigne de franchise concurrente. Il est condamné pour non-respect des statuts et rupture brutale.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa cour d’appel de Paris a tranché le 22 novembre 2023 un litige entre une coopérative de commerçants et un de ses partenaires passé à la concurrence.

      Dans cette affaire, la rupture se produit fin juin 2020. A cette date, l’exploitant cesse toute commande à la centrale d’achats de la coopérative auprès de laquelle il s’approvisionnait depuis 14 ans. Et il rejoint un réseau de franchise concurrent dont il adopte l’enseigne.

      Condamné en première instance pour non-respect des statuts de la coopérative et rupture brutale des relations commerciales avec la centrale, le commerçant fait appel de la décision.

      N’ayant pas utilisé son enseigne, l’exploitant affirme qu’il n’est pas adhérent de la coopérative

      Devant la cour d’appel de Paris, il affirme qu’il n’a jamais été adhérent associé de la coopérative. Tout juste en a-t-il été « membre non coopérateur » comme le permet la loi du 10 septembre 1947.

      Il souligne qu’il n’a pas exploité son point de vente sous l’enseigne de celle-ci, qu’il a toujours été indépendant et libre du choix de ses fournisseurs.

      Il n’est donc, selon lui, pas en tort et réclame au contraire des dommages et intérêts, reprochant à la centrale d’avoir cessé de l’approvisionner alors que son contrat de franchise lui permettait de continuer cette relation.

      Pour les juges, le commerçant était bel et bien adhérent associé de la coopérative

      Pour se prononcer, la cour d’appel analyse plusieurs documents produits par la coopérative comme les registres de mouvement des titres de 2006 et 2020 (début et fin du partenariat), les convocations, ordres du jour et registres de présence des assemblées générales des adhérents, ainsi que les comptes annuels de la société du plaignant pour 2017. A l’issue de cet examen, elle établit que cette dernière « était bien porteuse de parts sociales de la société coopérative (…) depuis 2006 ». 

      La cour se réfère ensuite au détail des statuts de la coopérative et en déduit que la société du plaignant « avait nécessairement fait l’objet d’une procédure d’admission (…) et avait de plein droit qualité de membre adhérent aux statuts ». Une position que le plaignant avait d’ailleurs confirmée lui-même par courrier le 29 mai 2008.

      Les magistrats soulignent en outre que le commerçant n’avait pas l’obligation d’exploiter son fonds de commerce sous l’enseigne de la coopérative. Le fait qu’il n’ait pas adopté cette enseigne ne prouve donc pas qu’il n’aurait pas été adhérent.

      Enfin, ils constatent que la coopérative répertoriait le point de vente sur son site internet et permettait à l’exploitant de bénéficier des tarifs préférentiels de sa centrale d’achats, comme tous ses adhérents associés.

      L’exploitant aurait dû, selon les juges, respecter le délai de préavis prévu par les statuts de la coopérative

      Juridique-2La cour se prononce ensuite sur les conditions de la rupture survenue en 2020. Là encore elle se réfère aux statuts de la coopérative concernée.

      Selon l’article 13.2 : « Tout associé a le droit de se retirer à tout moment de l’exercice social moyennant le respect d’un préavis de six mois à compter du jour de la réception de sa démission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration (…) »*

      « Dès lors que la société (du plaignant) n’a informé d’aucune manière la société (coopérative) de son intention de se retirer (…), elle n’a pas respecté le délai de préavis de 6 mois » prévu par les statuts, estime la cour.

      Conséquence : l’article 14-3 des statuts s’applique. Le plaignant devra s’acquitter envers la société coopérative d’une indemnité forfaitaire correspondant à 5 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé lors des six derniers mois d’activité. Et « peu importe », précise la cour, que cette activité n’ait pas eu lieu sous l’enseigne de la coopérative.

      En l’occurrence, la société de l’exploitant est condamnée à verser à la société coopérative un peu plus de 106 000 €.

      Les juges condamnent le commerçant également pour rupture brutale des relations commerciales avec la centrale d’achats

      La cour condamne également l’exploitant à verser à la centrale d’achats de la coopérative la somme de 47 674 € pour rupture brutale de la relation commerciale.

      La cour d’appel considère en effet que la société du plaignant s’est approvisionnée auprès de la centrale pendant 14 ans à hauteur de 20 à 30 % de ses achats, ce qui suffit à prouver qu’il y avait bien entre les deux parties « une relation commerciale établie ».

      Les juges estiment également que la rupture est bien du fait du plaignant et a eu lieu sans préavis de sa part. L’exploitant n’ayant en outre pas indiqué qu’il comptait poursuivre la relation comme son contrat de franchise l’y autorisait.

      Toutefois, eu égard au fait que la société du plaignant représentait moins de 1 % du chiffre d’affaires de la centrale, la cour estime que l’indemnisation du préjudice doit être calculée sur 4 mois d’activité de celle-ci seulement et à hauteur de la marge commerciale constatée en 2018 et 2019, soit 11,41 %.  D’où les 47 674 €.

      *La cour note au passage que si la sortie s’était effectuée dans les conditions de préavis prévues, il n’y aurait eu aucune contrepartie financière à verser pour l’adhérent. Ce qui n’est toutefois pas la règle générale dans les coopératives.

      >Référence de la décision :

      -Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 22 novembre 2023, n°22/01703

      -A lire aussi sur le sujet :

      -L’article de Maître Marie-Pierre Bonnet-Desplan, avocat à la cour, dans la Lettre de la distribution de décembre 2023.