Fermer
Secteurs / Activités

      Pour la justice, la perte de nombreux franchisés ne prouve pas qu’un concept n’est pas rentable - Brève du 30 septembre 2024

      Brève
      30 septembre 2024

      Un franchisé accuse son franchiseur d’être responsable de son échec. Parmi ses arguments tendant à démontrer un manque de rentabilité du concept : les nombreuses fermetures de points de vente du réseau. Il est débouté par la cour d’appel de Paris.

      Devenir-Franchise-Chiffres-Franchiseur

      Dans ce litige, deux contrats de franchise assortis de deux contrats de location-gérance sont signés en avril et juin 2016 pour la reprise de deux points de vente franchisés.

      Immédiatement, le franchisé repreneur rencontre des difficultés financières importantes. En cause selon lui : le surdimensionnement de son stock et le poids des charges générées par l’adhésion au réseau.

      Pour le franchiseur, qui après l’avoir augmenté en juillet accepte de réduire ce stock en novembre, le problème viendrait au contraire du manque d’investissement du franchisé sur l’un des deux points de vente et de sa masse salariale trop importante sur ses deux unités.

      En janvier 2017, après avoir mis le franchisé en demeure de régler ses impayés, le franchiseur résilie tous les contrats signés en 2016.

      Un mois plus tard, une procédure de liquidation est ouverte pour la société du franchisé. Et en 2019, le liquidateur de cette société assigne le franchiseur en justice, réclamant la nullité du contrat de franchise et 300 000 € d’indemnisation pour manque de rentabilité du concept et vice du consentement. Débouté en novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris, il fait appel.

      Pour les juges, un grand réseau qui perd 20 % de son parc de magasins en 5 ans ne souffre pas forcément d’un manque de rentabilité de son concept

      Devant la cour d’appel de Paris, la partie franchisée accuse en premier lieu les coûts, selon elle excessifs, des services du franchiseur qui s’ajoutaient à des redevances élevées. Elle souligne que les difficultés financières précoces qu’elle a connues font écho au nombre important de fermetures annuelles de points de vente dans le réseau. Ce qui atteste à son avis d’un manque de rentabilité chronique du concept.

      Il est vrai, reconnaît la cour, que ce réseau né en 1984, a connu  « une certaine fragilité » et n’avait plus (lors de la signature des contrats concernés) « ni l’attractivité, ni la santé économique de ses débuts ».

      S’il comptait encore 435 unités au 31 décembre 2012, constatent les juges, il n’en alignait plus que 350 fin 2017, année où il déclarait dans ses DIP 42 sorties de réseau pour 24 entrées. *

      Mais pour la cour d’appel de Paris, ces chiffres « n’impliquent pas à eux seuls l’absence de rentabilité du modèle (…) mis en œuvre par de nombreux franchisés en activité au sein d’un réseau d’ampleur ».

      Par ailleurs,  ce concept « a été reproduit avec succès par les précédents exploitants des fonds acquis par (la société franchisée …), avec des charges (…) identiques, signe que ces dernières ne sont pas par nature incompatibles avec la rentabilité de l’activité. »

      La cour d’appel de Paris écarte tous les autres arguments de la partie franchisée

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa cour évoque encore un autre argument visant à défendre la rentabilité du concept : le fait qu’entre le moment où le franchiseur a racheté les points de vente des franchisés précédents et celui où il a pu les mettre en location-gérance, « il n’est pas prétendu que l’activité aurait été déficitaire ». Il est vrai que les points de vente gérés alors par le franchiseur n’avaient pas à s’acquitter de redevances de franchise ni à payer de location-gérance…

      Mais pour la cour, dans la mesure où le franchisé connaissait bien la franchise pour avoir été membre d’un autre réseau dans une autre activité pendant huit ans, il était « capable d’apprécier la charge supplémentaire que représentait la location-gérance ».

      La cour écarte enfin tous les autres arguments de la partie franchisée, qu’il s’agisse du surcoût des services du franchiseur « pas démontrés », du surdimensionnement du stock (intervenu après la signature du contrat et qui n’a donc pas pu vicier le consentement du franchisé) ou encore de la qualité de l’information précontractuelle. Laquelle n’était certes pas parfaite aux yeux de la loi, mais permettait quand même selon la cour de se faire une idée de l’évolution future du réseau, au vu du taux d’ouvertures/fermetures indiqué dans le DIP.

      Conclusion : aucun vice du consentement n’est démontré. La rentabilité du concept n’est pas en cause. La partie franchisée est déboutée de ses demandes.

       >Référence de la décision :

      -Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 3 juillet 2024, RG n° 23/00292

      *En 2024, ce réseau revendique plus de 1 000 adresses en France, dont 250 points de vente consacrés à 100 % à son concept, les autres partenaires utilisant l’activité en licence de marque pour réaliser un chiffre d’affaires additionnel.