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      Contrat de franchise : le périmètre d’une clause de non-affiliation post-contractuelle peut-il être réduit en justice ? - Brève du 21 octobre 2024

      Brève
      21 octobre 2024

      La Cour de cassation a rejeté récemment le pourvoi d’un franchiseur dont le contrat prévoyait une clause de non-affiliation post-contractuelle au « périmètre excessif ».

      cour de cassationDans ce litige, le contrat de franchise de 5 ans est renouvelé début 2013. Il comporte une clause de non-affiliation à un réseau concurrent d’une durée d’un an après la fin du contrat. Or, à l’expiration de ses cinq années, le franchisé rejoint un autre réseau du même secteur d’activité.

      Le franchiseur s’adresse alors à la justice, réclamant 100 000 € d’indemnité réparatrice.

      Le 8 février 2023, la cour d’appel de Paris rejette cette demande. Pour les magistrats, la clause est « illicite » en raison de son caractère disproportionné puisque, au lieu d’être limitée aux locaux où le franchisé exerce son activité, l’interdiction de s’affilier s’applique sur la totalité du département où est situé le point de vente.

      Devant la Cour de cassation, le franchiseur argumente : « il appartient au juge qui constate le périmètre excessif d’une clause de non-concurrence d’en réduire la portée », estime-t-il. D’autant qu’il l’a clairement demandé à la cour d’appel, laquelle a, selon lui, « constaté la légitimité de la protection de son savoir-faire et le caractère indispensable (de cette clause pour cette protection) ».

      La réponse de la Cour de cassation est nette : « Le juge qui constate l’illicéité d’une clause de non-réaffiliation post-contractuelle n’a pas le pouvoir d’en faire application, fût-ce en en réduisant la portée. »

      « L’arrêt (d’appel) retient que la clause de non-réaffiliation (…) est illicite en ce qu’elle porte une atteinte excessive à la liberté de la société franchisée. Il en résulte que cette clause devait être écartée en totalité. »

      « Par ce motif de pur droit », conclut la plus haute juridiction française, « la décision (d’appel) se trouve légalement justifiée ».

      >Référence de la décision :

      -Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 26 Juin 2024, Numéro de pourvoi : 23-14.071

      >A lire aussi sur le sujet :

      -L’article de Maître Stéphane Destours dans la Lettre de la distribution de Septembre 2024