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      Droit de réponse de Jean-Pierre Séguy, dirigeant de l’enseigne Pétrin Ribeïrou - Brève du 20 décembre 2007

      Brève
      20 décembre 2007

      Nous avons reçu, de la part de Jean-Pierre Séguy, cogérant de la SARL HFS, et franchiseur de l’enseigne Pétrin Ribeïrou, une demande de « droit de réponse » à l’article paru sur notre site le 23 novembre 2007 et titré  “Pétrin Ribeïrou : un savoir-faire controversé”. Nous publions le texte de ce dirigeant ci-dessous, accompagné de nos commentaires.

      « Le sens donné à cet article est très préjudiciable à notre marque car il sous-entend la mort annoncée de la franchise Pétrin Ribeïrou au regard d’une décision de justice très mal analysée qui fait l’amalgame entre l’arrêt du 25 juin 2007 de la Cour de cassation, rendu dans un contexte et sur des demandes radicalement différentes, et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 mai 2007 qui sanctionne le non-paiement de l’exploitation du savoir-faire et l’utilisation de la marque, contrat qui, par ailleurs, a été exploité 11 ans et renouvelé régulièrement plusieurs fois.

      A tout préalable, l’exploitation de la marque et du savoir-faire dans ce Pétrin Ribeïrou a engendré régulièrement et ce depuis 11 ans, des chiffres d’affaires annuels de 600 000 € et octroyé au gérant plus de 110 000 € de revenus annuels ; sauf erreur ou omission et comme l’a constaté la cour, c’est bien en fabriquant et vendant les produits issus des recettes, des process et dans le cadre de la partie commerciale du concept, que ces résultats ont été obtenus.
      L’arrêt que votre journaliste nous oppose concerne le droit de restitution du droit d’entrée (RIF) perçu par notre franchise dans l’hypothèse où le candidat franchisé n’a jamais immatriculé la société et n’a jamais exploité la franchise.

      Dès lors, le contrat est devenu caduque et l’arrêt de la cour, confirmé par la Cour de cassation, considère que dans cette hypothèse il n’y a aucune contrepartie réelle à la conservation par le franchiseur de la RIF. Autrement dit, il n’y a pas dans cette hypothèse de transmission du savoir-faire au stade de la réservation qui justifie que le franchiseur conserve ce droit d’entrée.

      Vous conviendrez que cela n’a strictement rien à voir avec le cas de franchisés qui non seulement ont immatriculé leur société, mais poursuivi pendant plusieurs années leur exploitation, renouvelé le contrat de marque et de savoir-faire, volontairement et en ont retiré de très larges bénéfices.

      Votre magazine, souvent cité en références par le Jurisclasseur et, comme son titre l’indique, est spécialisé dans l’économie de la franchise.
      Vous soulevez la polémique d’une vive controverse sur notre savoir-faire. Il convient de l’argumenter pour prétendre à la plus parfaire objectivité qui est la règle de votre déontologie de base.
      Vous n’ignorez pas de ma disponibilité pour ce faire et je profite de ce droit de réponse pour vous rappeler que je suis à votre entière disposition. Pour mémoire, la franchise Pétrin Ribeïrou a été transmise plus de 100 fois, elle a généré à une certaine époque, plus de 50 millions d’euros de CA par an, créé plus de 600 emplois.
      À ce jour, elle réalise un CA global de plus de 30 millions d’euros.
      Je considère donc que notre économie mérite pour le moins, un minimum d’égards et qu’il convient, de savoir analyser deux décisions de justice sans faire d’amalgame déplacé.
      C’est votre propre magazine qui a reconnu notre franchise comme pionnière en matière de boulangerie, comme d’ailleurs, le Conseil national des commissaires aux comptes qui dès 1999, nous citait comme une rare marque en boulangerie artisanale dans son analyse sectorielle. Mais, je conviens que l’innovation est très lourde à porter et qu’il est facile de refuser de voir la pertinence des résultats. »

      Signé = Jean-Pierre Séguy, cogérant de la Sarl HFS, franchiseur du « Pétrin Ribeïrou »

      Précisions de la rédaction :

      Il n’y a pas eu amalgame entre les arrêts cités. L’article fait bien la distinction entre les deux différents contentieux. On peut évidemment comprendre que le franchiseur – cité dans l’article mis en cause -– souhaite minimiser la sévérité de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 25 juin et préfère attirer l’attention sur d’autres affaires, et notamment sur celle jugée le 3 mai 2007 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui lui est favorable. Mais si le savoir-faire du franchiseur a bien été reconnu dans cette dernière décision, ce qui prouve que la question est complexe, la polémique n’est pas close puisque le franchisé en cause dans cet autre litige s’est pourvu en cassation et que plusieurs autres procédures engagées sur ce terrain par des partenaires du réseau seraient également en cours.

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