Suite à la publication de notre article sur un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 02 2011, nous avons reçu un « droit de réponse » de la société Casapizza France que nous publions ci-dessous :
Pour se reporter à l’article initial
« La société Cazapizza France est en litige avec l’un de ses franchisés, placé en redressement judiciaire quelques semaines après son ouverture puis en liquidation judiciaire. Ce franchisé a estimé pouvoir masquer son incompétence en engageant une action en annulation du contrat de franchise sur divers fondements, tous contestables, et d’ailleurs objet d’un contentieux qui dure depuis près de deux ans, sans que le franchisé ait à ce jour convaincu aucune juridiction du fond.
« L’un des moyens de contrainte que le franchisé a alors utilisé a constitué en un nantissement judiciaire conservatoire sur le fonds de commerce du franchiseur, pour un montant hautement fantaisiste. Le franchiseur a engagé une action en mainlevée de ce nantissement judiciaire conservatoire, en raison du caractère abusif de cette mesure et en raison de ce caractère fantaisiste, sans succès jusqu’à aujourd’hui puisque la Cour a considéré que la créance semblait « fondée dans son principe ».
« Or, cette affirmation est partiellement inexacte en raison du caractère totalement fantaisiste de la somme demandée au fond. Il n’est pas exact en revanche que la Cour ait considéré que la créance était fondée en son principe pour les raisons invoquées (dans votre article).
« Ce sont là des assertions gratuites et hasardeuses : la marge du « constructeur » est fantaisiste et ne repose sur aucun fondement, l’expertise judiciaire n’a pas conclu que les fautes étaient dues à des erreurs chiffrées dans le rapport, et le franchiseur n’est en rien en situation d’insolvabilité.
« En outre, (ces) affirmations sont l’objet du litige qui n’est en rien tranché : Casapizza France dément très clairement avoir « facturé des travaux au franchisé en prélevant un bénéfice de 100 000 € » et qu’un rapport d’expertise ait établi des « fautes » à une hauteur quelconque en sa défaveur (ce qui ne serait d’ailleurs pas son rôle).
« Il est clair, en outre, que l’arme du nantissement judiciaire conservatoire est réversible : le franchiseur peut l’utiliser également contre le franchisé, ce que la société Casapizza a utilisé au moins à deux reprises. »
Pour compléter ce « droit de réponse », Daniel Mainguy, avocat de l’enseigne, précise que le franchiseur se pourvoit en cassation.
Commentaire de la Rédaction de Franchise-magazine.com
Au vu des motifs de la décision du 14 février, il est clair que la lecture « des pièces et des débats » qui a été faite par les magistrats de Montpellier diffère sensiblement de celle que défend ci-dessus l’avocat de l’enseigne.