La Cour de cassation vient de rejeter, le 3 avril 2012, le pourvoi d’un franchisé qui demandait la nullité de son contrat. La justice a reconnu le savoir-faire du franchiseur et estimé que le consentement du franchisé n’avait été vicié qu’en partie.
Septembre 2003 : un franchisé signe son contrat avec comme perspective un chiffre d'affaires de 600 000 € en année 1. Son point de vente ouvre en juillet 2005. Si l'activité est au rendez-vous (594 000 € la première année, 720 000 les deux années suivantes), la rentabilité est moindre qu'espéré. Il affiche des pertes.
Dès novembre 2006, le franchisé cesse de payer ses redevances, ce qui entraîne sa résiliation par le franchiseur en décembre 2008. Le redressement judiciaire de sa société intervient en juin 2009.
Afin d'obtenir ce qu'il estime être la justice, le franchisé assigne son ex-partenaire devant les tribunaux et réclame la nullité du contrat. Il met en cause la réalité du savoir-faire du franchiseur, affirme que son consentement a été vicié par la transmission d'informations inexactes, qu'il y a donc eu dol (volonté de le tromper) et qu'en outre, son franchiseur n'a pas exécuté ses obligations contractuelles d'assistance pendant le contrat.
Savoir-faire reconnu
Saisie, la cour d'appel d'Aix-en-Provence se prononce en janvier 2011 : elle déboute le franchisé de ses demandes. Aux yeux des magistrats, le franchiseur a apporté suffisamment de preuves de ses interventions régulières aux côtés du franchisé pour balayer l'accusation de non-assistance.
Sur le savoir-faire, la cour reconnaît, certes, qu'il n'est, en l'occurrence « pas totalement secret, substantiel et identifié au sens (du) Règlement européen », mais qu'il l'est « pour partie » sur un marché « où il est difficile (…) d'imaginer qu'un nouveau venu puisse apporter une réelle innovation technologique ». Ainsi le concept propose au consommateur un « produit phare qui lui est spécifique », il « se distingue par une marque identifiée et déclinée, ainsi que par un aménagement original de ses points de vente ». Selon les juges, l'absence de savoir-faire ne peut donc pas être invoquée pour obtenir la nullité.
Vice du consentement « insuffisant »
La cour d'appel écarte également le dol. Certes, le DIP (Document d'information précontractuelle) semble avoir été remis un an après la signature du contrat (au lieu de 20 jours avant), certes les dates indiquées pour les magasins existants correspondaient à leur création sous une autre enseigne et pas à leur passage plus récent sous celle du franchiseur, mais, pour les juges d'Aix-en-Provence, le consentement du franchisé a été « vicié seulement pour partie ».
Saisie à son tour, la Cour de cassation clôt le litige le 3 avril 2012. Pour les hauts magistrats, la cour d'appel a eu raison de ne pas annuler le contrat. « La transmission tardive d'informations incomplètes et (ou) inexactes quant à la configuration économique et financière de la franchise et du magasin (n'ayant) pas totalement vicié le consentement du franchisé, faisant ainsi ressortir leur absence de caractère déterminant ».
Cette décision peut conforter les franchiseurs, notamment par ce qu'elle révèle du regard porté par les juges sur leur savoir-faire. Ils auraient tort toutefois de se croire autorisés à prendre des libertés avec l'application de la loi Doubin sur le DIP. Les circonstances particulières de ce litige expliquant en grande partie la sentence.