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      Franchises alimentaires : un droit de préférence validé - Brève du 23 octobre 2012

      Brève
      23 octobre 2012

      La cour d’appel de Paris vient de valider un droit de préférence inclus dans un contrat de franchise Carrefour. Une décision qui retient l’attention à l’heure où ce type de clause, pointé du doigt par l’Autorité de la Concurrence, se retrouve dans le collimateur du gouvernement.

      La cour d'appel de Paris a validé, le 13 juin dernier, un pacte de préférence inclus dans un contrat de franchise Carrefour. Le texte prévoyait, comme de nombreux contrats de franchise, que le franchiseur pouvait exercer un  droit de priorité en cas de cession du fonds de commerce du franchisé. En clair, le franchiseur pouvait se porter acquéreur afin de conserver le point de vente dans son réseau, pourvu qu'il accepte le prix et les conditions de la cession obtenus par le franchisé auprès d'un tiers.

      Le litige a éclaté à propos des conditions de cession. A la fin de son contrat, le franchisé a vendu son fonds à Casino, et signé parallèlement avec ce nouveau partenaire un contrat de gérant-mandataire non-salarié. Carrefour a accepté le prix réclamé pour le fonds, mais ne pratiquant pas de contrat de gérance-mandat, n'a pu égaliser l'offre de son concurrent sur ce point.

      Pour le franchisé, il n'y avait donc pas lieu d'annuler la vente de son entreprise à Casino, comme le réclamait Carrefour. Puisque celui-ci « n'(avait) pas exercé son droit de préférence à égalité de conditions ». Condamné en première instance par le tribunal de commerce de Paris, le franchisé l'est également en appel.

      Les magistrats considèrent que les conditions objet du litige « ne peuvent concerner que la cession du fonds et non des clauses périphériques ». Ils rappellent que « le pacte de préférence doit s'exercer de bonne foi, notamment en n'inscrivant pas dans le projet de cession des conditions manifestement inacceptables ». Le franchisé doit donc se résoudre à ce que Carrefour se substitue à Casino comme repreneur de son fonds de commerce (décision exécutoire). Même s'il peut encore, bien sûr, se pourvoir en cassation.

      Préférence : pas anti-concurrentielle

      On peut noter au passage l'intéressante discussion sur le fond soulevée à l'occasion de ce litige. En appel, le franchisé contestait en effet le pacte de préférence dans son principe même, en s'appuyant sur l'Avis de l'Autorité de la Concurrence du 7 décembre 2010. Avis qui, rappelait le franchisé, « proscrit) les clauses empêchant les affiliés de quitter le réseau » et « (demande) aux opérateurs de ne plus insérer dans les contrats de droits de priorité et de priver de toute exécution ceux existant dans les contrats en cours ».

      Sans ignorer ce fameux Avis de l'ADC, la cour l'interprète différemment. Elle juge que « le pacte de préférence ne peut être considéré comme une pratique anti-concurrentielle, susceptible d'être annulée » « dans la mesure où seule la liberté de choisir son cocontractant est affectée par le pacte et dans la mesure où ce pacte n'oblige pas les parties à conclure le contrat pour lequel la préférence est donnée. Le cédant n'étant pas obligé de céder son bien, le bénéficiaire n'étant pas obligé de l'acquérir. » « Aucune disposition législative ou réglementaire ne définit le pacte de préférence », remarquent également les juges.

      En attendant  une éventuelle loi Lefebvre bis (Loi Hamon ?)  qui pourrait changer la règle, les droits de préférence inclus dans la plupart des contrats de franchise demeurent donc licites.