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      DIP incomplet : la nullité du contrat n'est pas automatique - Brève du 14 juin 2013

      Brève
      14 juin 2013

      La cour d’appel de Paris vient de débouter une affiliée qui demandait l’annulation de son contrat pour information précontractuelle incomplète. Au vu du chiffre d’affaires atteint, la cour a estimé que son consentement n’avait pas été vicié.

      Obtenir que son contrat de franchise soit annulé – ou résilié aux torts exclusifs du franchiseur – n'est pas si facile.
      Il ne suffit pas d'avoir échoué pour que la justice décide que le franchiseur en est responsable. Il ne suffit même pas que le DIP (Document d'Information Précontractuel) remis par le franchiseur n'ait pas été tout à fait conforme à la loi.
      Témoin l'arrêt de la cour d'appel de Paris (Pôle 5, chambre 4) en date du 3 avril 2013. Arrêt survenu dans un litige opposant deux partenaires d'un réseau de commission-affiliation ayant contracté en 2008.
      Dans cette affaire, la cour d'appel constate que les « éléments d'information donnés (par le franchiseur) n'ont pas toujours été complets et sérieux« . Elle note que, « selon un article de Franchise Magazine, (l'enseigne) avait perdu en 2005 la moitié de ses partenaires placés dans des villes de taille trop  modeste, que l'information donnée sur le réseau entre 2001 et 2005 était vague, taisante de la véritable évolution du réseau« .
      Si la chaîne « soutient qu'elle n'a pas gardé secret le fait que des boutiques aient fermé, elle n'a cependant pas donné des informations complètes« . De même, l'analyse de la population n'a pas été actualisée.
      Et pourtant, les magistrats de Paris n'accordent pas la nullité du contrat demandée par l'ex-commissionnaire-affiliée (ou plutôt par son liquidateur judiciaire). Bien qu'incomplète, l'information précontractuelle n'a pas, selon eux, eu d'influence sur la volonté de s'engager de l'affiliée.

      Un écart de 10 % ne rend pas le prévisionnel trompeur

      La cour d'appel relève que le chiffre d'affaires atteint par l'affiliée n'a, en effet, été inférieur « que » de 10 % aux prévisions. Bien que jugée « flatteuse » la sélection des points de vente présentée en référence par l'enseigne n'a pas été pour autant considérée comme « inexacte« .
      Puisque des magasins, ouverts dans des villes de moins de 50 000 habitants (ce qui était le cas de l'affiliée), ont atteint le niveau indiqué. Peu important aux yeux des juges qu'il s'agisse de succursales ou non.
      Pour les magistrats, le caractère irréaliste du prévisionnel « ne peut donc être sérieusement invoqué« . Le projet de l'affiliée était « viable » et « l'espérance de gain, essentielle pour la détermination de son consentement, n'était pas vaine« .
      Au passage, la cour relève que « la loi n'impose pas (aux enseignes) de réaliser un véritable travail de recherche et une véritable étude du marché local et de ses perspectives de développement sur toute la durée du contrat« .
      Elle ajoute que l'affiliée « pouvait prendre des renseignements auprès des autres affiliés et franchisés dont les coordonnées lui étaient données« . Elle en conclut qu'il y a eu ni dol ni « erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité » et donc qu'il n'y a pas lieu d'annuler le contrat.
      La cour le rappelle : la remise d'un DIP incomplet, donc non conforme à la loi, ne suffit pas à obtenir l'annulation du contrat et le remboursement des sommes investies que cela entraîne. Encore faut-il que la volonté du franchiseur de tromper son futur partenaire soit dûment prouvée.

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