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      Non-concurrence après le contrat : un arrêt surprenant - Brève du 30 juillet 2013

      Brève
      30 juillet 2013

      Une clause de non-concurrence interdisait au franchisé de poursuivre son activité pendant 1 an dans un rayon de 50 km autour de son restaurant. La cour d’appel de Bourges vient de la valider.

      La cour d'appel de Bourges a validé le 2 mai 2013, dans un contrat de franchise de restauration rapide, une clause de non-concurrence qui retient l'attention.
      La clause interdisait au franchisé « pendant une durée d'un an après l'expiration du contrat » de « s'intéresser directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit à la conception ou à l'exploitation de tout établissement de fabrication, de vente de produits alimentaires ou de restauration rapide d'une enseigne concurrente dans un rayon de 50 km à vol d'oiseau du point de vente existant (…) ou de tout autre franchisé du groupe ». (Le réseau concerné compte à ce jour une quarantaine d'unités, toutes implantées dans le centre de la France).
      La cour précise d'abord que les termes « enseigne concurrente » ne se limitent pas à « l'affiliation à un réseau concurrent », mais désignent bien tout autre établissement. Le franchisé ayant, afin de poursuivre son activité sur son lieu d'exploitation, remplacé l'enseigne de son ancien réseau par la sienne propre est donc en faute.
      Les magistrats estiment ensuite que la durée d'une année « est parfaitement conforme à la jurisprudence habituelle en la matière ainsi qu'à la réglementation européenne ».
      Ils ajoutent que la clause est licite car le franchiseur qui « fait bénéficier les franchisés de son savoir-faire commercial et technique doit protéger les autres établissements franchisés », notamment, dans ce cas, un autre restaurant situé dans la même agglomération. La clause est ainsi qualifiée « d'indispensable à la protection des intérêts » (du franchiseur).
      Enfin, selon la cour, « la limitation de la clause à 50 km n'est nullement abusive, les clients satisfaits d'un point de restauration (effectuant) ce trajet pour suivre le déplacement de l'établissement conforme à leur goût dans un même département ; qu'ainsi l'allégation de la privation de clientèle n'est pas fondée ».
      S'agissant de restauration rapide et non de gastronomie, l'argument des 50 km peut surprendre. D'autant que l'exclusivité accordée au franchisé dans le même contrat est, elle, de 500 mètres… Et que la jurisprudence récente, dans d'autres secteurs il est vrai, fait plutôt référence à la réglementation européenne. Qui se montre plus restrictive, puisqu'elle limite les clauses valables au lieu même de l'exploitation ! 

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