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      Travaux d'agencement : attention à ce que dit le contrat ! - Brève du 20 février 2014

      Brève
      20 février 2014

      Il arrive que certains franchiseurs se chargent de coordonner les travaux de construction ou d’agencement des établissements de leurs futurs franchisés. Dans ce cas, mieux vaut bien lire ce que prévoit le contrat de franchise sur le sujet…

      Un arrêt rendu récemment par la cour d'appel de Montpellier contient une argumentation des magistrats qui mérite d'être connue des candidats à la franchise. Notamment des candidats confrontés à des travaux de construction ou d'agencement.
      Dans ce litige, les juges de première instance avaient tranché : pour eux, le franchiseur n'était pas  un simple mandataire comme il le prétendait, mais bel et bien le maître d’œuvre de l'opération. Son engagement pour les travaux et le contrat de franchise formaient un tout indissociable.
      Conséquence : l'établissement ayant été livré avec deux mois de retard (ce qui a posé de sérieux problèmes de trésorerie au franchisé), le tribunal condamnait le franchiseur pour avoir manqué à ses obligations contractuelles.

      Par ailleurs, les juges estimaient que le franchiseur avait « largement surfacturé » ces travaux. Au total, l'enseigne se voyait condamnée à en rembourser le montant, plus le crédit contracté par le franchisé auprès de sa banque pour ouvrir sa franchise.
      La cour d'appel infirme ce jugement. Si elle considère elle aussi le franchiseur comme le maître d’œuvre, elle estime qu'il n'a pas commis de faute. Pour elle, les travaux et le contrat de franchise ne sont en l'occurrence, « pas liés ».
      Le contrat de franchise ne contient pas en effet d'obligation du franchiseur en matière d'aménagement, ni même de choix des prestataires. Il précise au contraire que les travaux devaient être réalisés « aux frais et sous la responsabilité (du franchisé) ». Autre argument : le franchiseur n'a pas délivré de devis qui pourrait lui être opposé.
      Quant à l'écart entre le coût réel et le coût facturé (par le franchiseur), la cour refait les calculs du tribunal de commerce et au lieu de 115 000 euros, s'arrête à 50 000 (sur un total de 300 000) . Un montant pas assez « grave » à ses yeux pour justifier la résiliation anticipée décidée par le franchisé. D'autant qu'il n'y a « pas eu d'accord préalable sur le prix entre les parties »…
      Résultat : le franchiseur  n'est pas jugé responsable du retard de deux mois survenu au démarrage. Et, en la matière, n'est plus condamné à rien.
      Certes, il n'est pas dit que toutes les cours d'appel auraient jugé ainsi. Mais il est sans doute prudent de prendre quelques précautions !

      Si un futur franchisé ne veut pas de mauvaise surprise, il doit demander que l'éventuel engagement de son franchiseur à livrer « clé en mains » son établissement (ou à réaliser son agencement)  soit précisé dans le contrat de franchise. De même que la date de livraison. Et qu'un devis soit proposé par le maître d’œuvre (quel qu'il soit), puis discuté et accepté – ou non – par le futur franchisé.

      A lire aussi sur le sujet :
      – Futurs franchisés, attention aux travaux !
      – Le coût de l'agencement annoncé dans le DIP