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      Des contrats de franchise requalifiés en contrat de travail - Brève du 7 avril 2014

      Brève
      7 avril 2014

      La Cour de cassation vient de requalifier, dans deux litiges, des contrats de franchise ou de distribution en contrats de travail. Les magistrats rappellent une fois encore les règles en vigueur.

      Le 12 février 2014, la Cour de cassation a confirmé un arrêt d'appel requalifiant un contrat de franchise en contrat de travail.

      Motif : le franchisé « devait s'approvisionner exclusivement auprès (de son franchiseur) et ne pouvait recevoir aucune commande extérieure à cette société, (… son) activité s'exerçait dans un local agréé par son fournisseur (..) dans des conditions définies par lui (et) les prix étaient fixés unilatéralement par (le franchiseur)« , y compris les ristournes et remises diverses.
       
      « Ayant ainsi constaté que les conditions de l'article L 7321-2 du code du travail étaient remplies, (la cour d'appel) a légalement justifié sa décision« , a conclu la chambre sociale de la Cour de cassation.
       
      Résultat : le pourvoi de l'enseigne – pour ce contrat de 2001 rompu en 2011 –  est rejeté. Le contrat de franchise est requalifié en contrat de travail. Franchiseur et ex-franchisé se retrouveront donc devant la juridiction prud'homale.
       
      Le même jour, la même chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé sur le même thème un autre arrêt d'appel. Dans cette affaire, les juges d'appel avaient accordé à un ex-distributeur le statut de gérant de succursale, lui ouvrant ainsi droit à certaines indemnités (de rupture, rappels de salaires et congés).
       
      Pour fonder son pourvoi, l'enseigne contestait l'arrêt d'appel sur de nombreux points. Tous réfutés par la Cour de cassation.
       

      Requalification : des critères très précis

       
      Parmi les arguments des hauts magistrats : le caractère « intuitu personae » du contrat prouvait que l'ex-distributeur (personne physique) était bien « la personne prépondérante dans l'exécution de l'activité« … Même si le contrat avait été signé avec sa société (personne morale).
       
      De même, pour la Cour, « le bénéfice des dispositions de l'article L 7321-2 du code du travail n'est pas subordonné à la condition que l'activité professionnelle soit exercée par le seul intéressé« . (En l'occurrence, le distributeur avait un autre associé à 50/50).
       
      Certes, l'activité ne requérait pas une exclusivité totale. Mais, avec 70 à 80 % de produits de l'enseigne à vendre « aux tarifs et conditions fixés (par elle)« , elle remplissait, selon les juges, « la condition de quasi-exclusivité visée » par le code du travail.
       
      Par ailleurs, le contrat « imposait des critères de qualité et de disposition du local » et d'autres obligations en matière de personnel et d'horaires d'ouverture.
       
      Au total, selon la plus haute juridiction française, la cour d'appel a eu raison d'accorder au distributeur le statut de gérant de succursale pour ses contrats de 1996, 2002 et 2005, clos en 2008.
       
      La Cour de cassation va même plus loin que la cour d'appel. En cassant partiellement l'arrêt (qui devient définitif), elle considère que les rémunérations perçues par le distributeur comme salarié de sa propre société n'ont pas à venir en déduction de ce que l'enseigne lui doit.
       
      C'est confirmé : la requalification peut coûter cher !