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      Un changement d’enseigne validé en cassation - Brève du 10 février 2016

      Brève
      10 février 2016

      Un franchiseur a-t-il le droit de changer le nom de son enseigne ? D’interdire à ses franchisés de créer un réseau concurrent après leur contrat ? Oui, à certaines conditions, répond la Cour de cassation.

      La Cour de cassation vient de valider, le 19 janvier 2016, la décision d’un franchiseur ayant en 2006 changé le nom de son enseigne. Approuvant entièrement l’arrêt de la cour d’appel de Paris, les hauts magistrats rejettent le pourvoi formé par un ex-franchisé.

      A l’origine du conflit : un  » contrat de réservation multizones » signé en 2003. Le franchisé ouvre successivement plusieurs établissements, dont certains, après 2006, à la nouvelle enseigne. Mais en 2010, il résilie tous ses contrats et continue l’activité sous son propre nom. Motif : il reproche au franchiseur d’avoir délaissé la marque d’origine.

      Pour la justice, le franchiseur n’a pas à être condamné car il n’a pas manqué à ses obligations en changeant le nom de son enseigne. Et ce pour trois raisons :

      1-Le changement d’enseigne s’accompagnait « d’une extension des prestations proposées à la clientèle » devant « entraîner une progression du chiffre d’affaires ».

      2-Il était proposé aux franchisés « dans des conditions raisonnables de délai, sans investissements lourds et sans modification ni du contenu ni de l’objet du contrat initial. »

      3-Le franchiseur avait « maintenu la promotion de ses deux enseignes et fait des annonces publicitaires en les associant, (…) sans délaisser l’exploitation de la marque (initiale)« .  (Marque que la quasi-totalité des franchisés avaient abandonnée au profit de la nouvelle).

      La clause de non-concurrence post-contractuelle également validée

      La Cour valide également le même arrêt de la cour d’appel de Paris (du 5 février 2014) sur la clause de non-concurrence post-contractuelle. Ou plus précisément de « non-création d’un réseau concurrent » à laquelle le franchisé s’était engagé.

      Les avocats du franchisé demandaient son annulation car, selon le droit européen, les seules clauses valables en l’occurrence doivent être « limitées à un an et aux locaux (et terrains) exploités » par le franchisé et être « indispensables à la protection du savoir-faire du franchiseur ». Ce qui, selon eux, n’était pas le cas.

      Là encore, la justice estime au contraire que la clause était valable, dans la mesure où :

      • elle « n’interdisait pas la poursuite de l’activité du franchisé, mais seulement la création d’un réseau concurrent, »
      • elle était « limitée dans le temps, à un an et, dans l’espace, aux villes où les instituts étaient exploités »
      • elle était « proportionnée à l’intérêt du franchiseur à préserver le réseau existant ».

      La clause s’impose donc bien au franchisé qui, en ne la respectant pas, ne peut voir sa résiliation des contrats approuvée.

      La conclusion est claire. Oui, un franchiseur peut changer le nom de son enseigne. Et imposer une clause de non-concurrence post-contractuelle à ses franchisés. Si certaines conditions sont respectées.

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