La réforme du droit des contrats ouvre des possibilités nouvelles aux franchisés. Jusqu’à quel point ? C’est une des questions qui sera débattue lors de la journée du 28 juin organisée par le cabinet Simon associés.
La réforme du droit des contrats qui entre en vigueur le 1er octobre prochain concerne tous les franchiseurs, franchisés et ceux qui envisagent de le devenir.
La phase précontractuelle est impactée. Mais pas seulement. Plusieurs nouveautés du texte pourraient aussi avoir des conséquences sur le déroulement et la fin des contrats de franchise.
Les avocats spécialisés n’envisagent pas, pour autant, les choses de la même manière, notamment selon qu’ils conseillent plutôt les franchiseurs ou les franchisés.
Le débat, qui a lieu entre eux – et auquel le colloque organisé le 28 juin prochain par le cabinet Simon Associés est consacré, – porte entre autres sur ces nouveautés.
Les franchisés pourraient renégocier leurs contrats en cas d’imprévus
Le nouvel article 1195 du Code civil prévoit ainsi que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat (…) » L’intervention du juge pourra être demandée, y compris pour mettre fin au contrat.
Un franchisé confronté à la nécessité de réinvestir de façon importante dans son projet pour cause d’apparition inattendue de concurrents puissants ou d’un nouveau texte réglementaire concernant son marché pourrait ainsi utiliser cet article. Pour demander à son franchiseur de diminuer voire de suspendre ses redevances, par exemple, ou de revoir à la hausse les contreparties.
Ils auraient un recours en cas de risque d’annulation du contrat…
Dans un même ordre d’idées, le nouvel article 1183 prévoit la possibilité d’une « action interrogatoire » à propos du contenu du contrat. Si l’une des deux parties (franchisé ou franchiseur) s’aperçoit d’un risque futur d’annulation du contrat, elle peut demander à l’autre soit de confirmer le contrat, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois.
Un franchisé découvrant après la signature du contrat que le prévisionnel transmis par son franchiseur ne pourra pas être atteint ou que des informations essentielles à son consentement étaient absentes du DIP transmis par le franchiseur pourrait ainsi utiliser ce nouveau dispositif du Code civil.
…Et plus de droits lors de la cession de leur affaire
D’autres nouveautés concernent le pacte de préférence. Cette clause du contrat de franchise par laquelle les franchisés s’engagent à ne pas vendre leur entreprise à un tiers (un réseau concurrent par exemple) avant de l’avoir proposée à leur franchiseur aux mêmes conditions.
Le nouvel article 1123 du Code permet (entre autres) au franchisé vendeur de son affaire de demander au franchiseur si, oui ou non, il compte utiliser son droit de la racheter. Le franchiseur devant répondre dans un délai raisonnable.
Mais les avocats de franchiseurs
ont une autre lecture des nouveaux textes
Face à ces possibilités nouvelles, les avocats des franchiseurs ont déjà envisagé la parade. Ils conseillent à leurs clients, dans la mesure où ces dispositions « ne sont pas d’ordre public », de prévoir dans les contrats des clauses par lesquelles les parties (donc les franchisés) y renoncent par avance.
Pour l’instant, les avocats de franchisés n’ont pas fait de commentaire sur ce point. Maître Serge Méresse, qui s’exprimera au colloque du 28 juin (il en prononcera la conclusion) profitera sans doute de l’occasion pour combler ce manque.
D’autres sujets comme le déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion ou l’abus de dépendance économique alimentent également la polémique. Ils seront eux aussi abordés lors du colloque, auquel, rappelons-le, tous les acteurs de la franchise sont les bienvenus.
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