Justifiées par la protection du réseau, certaines clauses limitent la liberté de concurrence du franchisé à la fin de son contrat. Mieux vaut bien en mesurer les conséquences avant de s’engager.
Une fois le contrat achevé, les clauses dites post-contractuelles, peuvent tenir le franchisé à certaines obligations vis-à-vis de son franchiseur. Une clause de non-concurrence lui interdira ainsi de pratiquer une activité similaire à celle qu’il exerçait en tant que franchisé. Une clause de non-affiliation l’empêchera de rejoindre un réseau concurrent. Ces clauses post-contractuelles sont très fréquentes dans les contrats de franchise. Bien que leurs conditions de validité soient de plus en plus renforcées par les tribunaux et qu’un certain nombre d’entre elles se voient régulièrement annulées, les franchiseurs y sont attachés. Soit qu’ils ne souhaitent pas voir leur ancien franchisé continuer à se servir de leurs connaissances sans être sous enseigne dans un secteur où le savoir-faire n’évolue pas beaucoup. Soit qu’ils estiment avoir aidé le franchisé, grâce à l’enseigne, à acquérir un bel emplacement et qu’ils ne veulent pas que celui-ci profite à la concurrence.
S’il semble légitime pour un franchiseur de vouloir protéger son savoir-faire et l’identité de son réseau, ces clauses sont lourdes de conséquences pour l’ex franchisé. Pour peu que son bail commercial ait été consenti pour une activité donnée, il devra demander l’autorisation de son bailleur pour changer d’activité en cas de clause de non-concurrence, ce qui est généralement accordé en contrepartie d’une augmentation sensible du loyer ! Il faut donc prévoir une destination du bail suffisamment large pour pouvoir modifier son activité par la suite.
Mais changer d’activité signifie bien souvent changer de clientèle. Ce qui amène certains spécialistes du droit de la franchise à considérer qu’une clause de non-concurrence dépossède de facto le franchisé de son fonds de commerce.
Les tribunaux ne sont cependant pas encore allés jusqu’à soumettre la validité d’une telle clause à une contrepartie financière, comme c’est le cas en droit du travail. Ils se montrent néanmoins de plus en plus sévères envers les clauses post-contractuelles, qu’elles soient de non-concurrence ou de non-affiliation, la Cour de Cassation ayant récemment assimilé ces deux types de stipulations.
Les juges considèrent ainsi qu’en plus des conditions de validité classiques (limitation dans le temps, dans l’espace et quant à son objet), elles doivent être justifiées par un intérêt légitime du franchiseur et être proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent (c’est-à-dire la défense et la protection des intérêts légitimes du franchiseur). Les franchiseurs seront-ils incités par ce renforcement jurisprudentiel à plus de prudence dans l’utilisation de telles clauses ? Rien n’est sûr. Et tout candidat à la franchise a intérêt à bien étudier leur rédaction avant de s’engager.