Basé sur l’adhésion, le contrat de franchise est peu négociable. Le partage des droits et des obligations entre les deux parties n’en doit pas moins rester équitable.
La franchise repose sur un contrat passé entre deux entrepreneurs indépendants. Sont-ils pour autant sur un pied d’égalité ? « Franchiseurs et franchisés sont dans un rapport d’interdépendance qui se traduit par une recherche d’équilibre dans le contrat, analyse Nathalie Castagnon, avocate spécialisée en franchise. Mais équilibre ne signifie pas égalité : il y a toujours une certaine domination du franchiseur sur le franchisé dans l’intérêt du réseau. »
Concernant la marque, attention à ce que le franchiseur en soit bien le propriétaire. Son numéro et sa date d’enregistrement à l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) doivent figurer sur le contrat pour permettre une éventuelle vérification. Mais la convention ne confère au franchisé qu’un droit d’usage : la raison sociale de son entreprise doit être bien distincte pour ne pas entraîner de confusion avec l’enseigne.
Autre obligation primordiale du franchiseur : la transmission d’un savoir-faire. Elle s’amorce par une solide formation initiale dont la durée, le contenu et le coût doivent être définis dès le contrat. Une formation continue est également nécessaire pour que le franchisé applique dans son exploitation les améliorations du concept. Le franchisé s’engage de son côté à respecter le savoir-faire, à en protéger sa confidentialité et à se plier à ses évolutions.
L’assistance du réseau est fondamentale : un contrat flou sur ce point peut cacher un manque de sérieux du franchiseur. Il ne faut pas hésiter à demander les moyens mis en œuvre par l’enseigne dans l’accompagnement de ses franchisés pour des besoins d’ordre juridique, fiscal, social, informatique…. Attention à ne pas tomber dans l’excès inverse : un franchiseur qui impose ses directives, gère le compte en banque de son partenaire, recrute son personnel ou s’occupe de sa comptabilité relève de la gestion de fait, condamnable.
Le franchiseur peut également peser sur son franchisé via une clause d’approvisionnement trop contraignante. « L’état de dépendance économique du franchisé est indéniable, relève Nathalie Castagnon. Mais elle n’est pas incompatible avec une indépendance juridique : le franchisé peut être libre de sa gestion, propriétaire de son fonds de commerce et de sa clientèle, tout en étant sous la coupe de son franchiseur lorsqu’il est son fournisseur. Il ne faut pas oublier que la loi ne condamne que les abus ! »
Méfiance vis-à-vis des clauses de non concurrence post-contractuelles. « Elles peuvent mettre en péril l’équilibre du contrat, prévient l’avocate. Si elles trouvent leur justification dans la sauvegarde des intérêts du réseau, le cumul de ces clauses ne doit pas aboutir à un cloisonnement total. »
Côté franchisé, la principale obligation est de s’acquitter d’un droit d’entrée et de redevances. Les conditions financières doivent être détaillées dès le départ et correspondre à des prestations réelles apportées par le franchiseur. « Attention à la multiplication des coûts cachés, avertit Nathalie Castagnon. Certains peuvent être disséminés dans tout le corps du contrat. » Une étude minutieuse du document s’impose donc. Car « si l’inégalité économique entre franchiseurs et franchisés est inéluctable, le contrat peut essayer de la réduire », selon la spécialiste.