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      Quels sont les avantages de la franchise ? le 19 juillet 2018

      Dernière mise à jour le 19 juillet 2018

      En quoi la franchise se distingue-t-elle des autres modes de distribution ? Quels sont ses avantages ?

      , le
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      Bonjour,

      Il existe en droit français de multiples façons de développer et d’organiser contractuellement un réseau de distributeurs indépendants.

      Parmi les différents modèles contractuels, la franchise est certainement le plus connu du grand public.

      Pour vous permettre de bien appréhender ses caractéristiques et les éléments qui la distinguent des modèles concurrents, je vous propose de dresser une liste des schémas d’organisation de réseaux les plus usuels, avec leurs spécificités :

      –       La franchise :

      La franchise est certainement, dans le monde du commerce organisé, l’un des schémas le plus abouti et perfectionné, tant au plan juridique que commercial.

      Pour mémoire, la franchise est en matière de distribution, l’accord selon lequel une personne appelée franchiseur concède à une autre personne appelée franchisé, le droit et le devoir dans un territoire déterminé (ce qui ne veut pas dire qu’une exclusivité territoriale sera nécessairement accordée au franchisé ou que ce dernier sera empêché de vendre activement hors zone) de distribuer les produits contractuels sous l’enseigne, selon le savoir-faire et avec l’assistance dudit franchiseur.

      La franchise impose donc la conjonction de trois éléments (signe distinctif, savoir-faire éprouvé et assistance) ;

      –       La concession :

      La concession est un contrat qui, en matière de distribution, se rapproche de la franchise sans atteindre son degré de perfectionnement.

      Il prévoit que la tête de réseau (le concédant) accorde au concessionnaire le droit et le devoir de distribuer dans un territoire géographiquement déterminé et sous la marque dudit concédant, les produits fournis ou référencés par ce dernier.

      A la différence de la franchise, la concession n’implique pas la transmission d’un savoir-faire.

      En pratique, les différences entre franchise et concession peuvent être ténues, notamment lorsqu’un réseau qui se dit de franchise ne dispose que d’un savoir-faire faible ou, à l’inverse, lorsqu’un concédant transmet à ses concessionnaires des méthodes techniques ou commerciales spécifiques;

      –       La licence de marque :

      Le contrat de licence de marque est celui selon lequel la tête de réseau, titulaire d’un signe distinctif, le met à disposition de son licencié qui l’utilise pour assurer la distribution de produits.

      En pratique, l’on observe que ce qui est qualifié de licence de marque dans certains réseaux va souvent au-delà : le distributeur, en sus du droit d’usage dont il bénéficie sur le signe distinctif, peut et/ou doit s’approvisionner en produits contractuels exclusivement auprès de la tête de réseau ou auprès des fournisseurs référencés par cette dernière. Le contrat se rapproche alors de la concession ;

      –       La commission-affiliation :

      Très souvent qualifié de franchise, le contrat de commission-affiliation a en réalité peu de choses à voir avec le modèle évoqué ci-dessus.

      En effet, le commissionnaire-affilié n’est pas un distributeur au sens juridique du terme puisqu’il n’est pas propriétaire de la marchandise qu’il écoule et, de fait, n’assume ni les risques de perte ni les invendus. De plus, il n’a pas à financer de stock.

      Le commissionnaire-affilié intervient selon les instructions de la tête de réseau, tant en termes de prix que de politique commerciale. Il ne dégage pas de marge mais est payé à la commission calculée sur le montant de ses ventes. Aux yeux de l’acheteur, il apparaît comme le seul distributeur puisqu’il émet des factures en son nom, la vente se faisant pour le compte de la tête de réseau. Il s’agit en réalité d’un mandataire opaque.

      Ce type de contrat est très usuel dans les réseaux de vente de textiles.

      Le contrat de commission-affiliation présente un intérêt certain pour la société tête de réseau, celui de pouvoir imposer les prix à ses affiliés, sous réserve de certaines précautions (//www.franchise-magazine.com/avis-des-experts/commission-affiliation-et-prix-imposes-187.html).

      Les quatre schémas contractuels évoqués ci-dessus, sans décrire de manière exhaustive le monde du commerce organisé, sont néanmoins les plus usuels.

             Le commerce associé :

      A côté de ces derniers, on doit nécessairement faire référence aux contrats du commerce associé qui fonctionnent quant à eux selon une philosophie assez différente. Tout en reprenant une organisation contractuelle comparable à celle évoquée dans les formules visées ci-dessus, les contrats du commerce associé prévoient une relation spécifique entre la tête de réseau et l’affilié.

      Alors qu’en matière de franchise, le lien qui unit les parties est exclusivement contractuel, dans les réseaux du commerce associé, il existe en outre un lien capitalistique fort : les affiliés en plus d’être tenus à des obligations contractuelles parfaitement comparables à celles évoquées ci-dessus, sont également propriétaires en tout ou partie de leur tête de réseau. En d’autres termes, ils détiennent une participation au capital de leur tête de réseau et, en plus d’intervenir en qualité de distributeur, sont amenés à peser dans la gouvernance du réseau. On parle alors de groupement.

      Il existe plusieurs schémas en la matière : certains sont égalitaires en ce que chaque affilié dispose du même poids dans la structure, quelles que soient par ailleurs son ancienneté et son implication (il s’agit alors d’un structure à caractère coopératif) tandis que dans d’autres réseaux, la répartition n’est pas égalitaire.

      Bien cordialement.

       

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