Cher Monsieur,
Il est difficile de vous répondre sans avoir connaissance des termes des contrats et du ou des DIP qui vous ont été remis par le franchiseur. Ce dernier vous a-t-il remis un prévisionnel d’activité ? Si oui, celui-ci est-il conforme aux résultats constatés dans le réseau ou, à l’inverse, surévalué ?
Dans l’hypothèse où le prévisionnel remis par le franchiseur aurait été surévalué, il serait possible de demander la nullité du contrat et d’obtenir, de ce fait, la restitution des sommes versées.
En effet, si la loi DOUBIN ne consacre pas expressément une obligation d’information sur la rentabilité de l’activité qui est envisagée, lorsque celle-ci est donnée par le franchiseur, il s’oblige à fournir une information sincère et loyale. S’il fournit des informations trompeuses, le contrat de franchise est susceptible d’être annulé pour dol.
Selon la jurisprudence de la cour de cassation, dans un contrat de franchise, « l’espérance de gain est déterminante » et la rentabilité économique de la chose ou de l’opération constitue un élément central de l’accord.
Or s’il apparait que cette rentabilité était objectivement inatteignable contrairement aux informations qui ont été données par le franchiseur, le contrat peut être annulé.
Pour ce qui est du savoir-faire qui est, selon vous insuffisant, il faut noter qu’il s’agit d’un élément essentiel de la franchise. A travers cette obligation, le franchiseur doit donc mettre à votre disposition un ensemble d’informations pratiques originales et spécifiques au réseau. En pratique, il est cependant très délicat de prouver que le savoir-faire d’un franchiseur serait totalement inconsistant.
Il pourrait par ailleurs exister une multitude d’autres éléments permettant d’agir en annulation du contrat : le délai légal de 20 jours a-t-il été respecté ? Un DIP vous a-t-il été remis pour chacun des contrats signés ? La licence de marque accordée par le franchiseur est-elle valable ? Etc… Il s’agit néanmoins de questions auxquelles je ne peux répondre sans avoir pu prendre connaissance des documents contractuels qui vous ont été remis.
J’attire enfin votre attention sur le point suivant : si le contrat devait être résilié à vos torts (une rupture anticipée du contrat par le franchisé, si elle est estimée non fondée par un tribunal, entraînerait la résiliation du contrat à vos torts exclusifs), vous pourriez être condamner à verser au franchiseur la totalité des redevances restant à courir jusqu’au terme du contrat, étant précisé que le droit d’entrée resterait lui aussi acquis à la tête de réseau.
Je reste à naturellement à votre disposition si vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées.
Florian de Saint-Pol
Avocat à la Cour
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