La cession du contrat de franchise – comme celle de tout contrat – doit être préalablement acceptée par le cocontractant cédé, quand bien même la transmission du contrat serait la conséquence d’une fusion absorption ou d’un apport partiel d’actif.
Par deux décisions récentes, la chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce clairement sur le sort du contrat de franchise lorsque la société du franchiseur disparaît par suite d’une fusion-absorption ou d’un apport partiel d’actif.(Cass. com., 3 juin 2008, Juris-Data n°044215 et 044216),
Dans la première espèce, le franchiseur avait fait l’objet d’une fusion-absorption au profit d’une autre société ; une cour d’appel (CA, Lyon, 3ème ch., 8 juin 2006, inédit) avait considéré que, du fait de la fusion-absorption, la société bénéficiaire de la fusion était la continuatrice des engagements souscrits par la société absorbée, de sorte que le contrat de franchise et ses avenants avaient été transmis avec le patrimoine de la société absorbée.
La Cour de cassation souligne qu’« en statuant ainsi, alors que le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut être transmis par fusion absorption à une société tierce qu’avec l’accord du franchisé, la cour d’appel a violé l’article 1844-4 du Code civil ».
Dans la seconde espèce, la Cour de cassation retient que « le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par l’effet d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions » et casse en conséquence l’arrêt d’une cour d’appel (CA, Rennes, 2ème ch., 24 janv. 2006, inédit).
Même si elles ont les faveurs d’une publication au recueil des arrêts de la cour de cassation, ces deux décisions ne peuvent surprendre. Mais, par ce qu’il s’agit là de questions sérieuses, rarement tranchées par la Cour suprême, il est bon de s’y arrêter, en formulant trois séries de remarques.
Rappelons, en premier lieu, que les fusions comme les apports partiels d’actif placés sous le régime des scissions entraînent toujours la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît (société absorbée, fusionnée ou scindée) au profit d’une ou plusieurs sociétés qui le recueillent en tout ou partie ; autrement dit, dans les deux cas, la société absorbante (ou bénéficiaire de l’apport partiel d’actif) se substitue à la société absorbée (ou apporteuse) : la partie signataire du contrat de franchise se voit donc substituée par une société tierce, étrangère au contrat.
Dès lors, en deuxième lieu, l’accord du franchisé est obligatoirement requis, lorsqu’il n’a pas été donné dans le contrat de franchise lui-même. Cet accord peut être exprès ou même tacite ; ainsi pourra-t-il notamment résulter de la poursuite du contrat de franchise par le franchisé postérieurement à la cession (v. en ce sens, Cass. com., 28 avril 2004, pourvoi n°00-22.354 ; Cass. com., 6 juillet 1999, RJDA 1999, n°1197). Il s’agit là finalement de l’application du droit commun des contrats, qui subordonne la cession du contrat à l’accord préalable du cédé (Cass. com., 6 mai 1997, Bull. civ. IV, n°117). Cette solution est conforme aux principes de la force obligatoire des contrats (C. civ., art. 1134 al. 1er) et de l’effet relatif des conventions (C. civ., art. 1165).
Enfin, le franchisé peut toujours accepter ab initio, lors de la signature du contrat de franchise, le changement de cocontractant (v. not. en ce sens, CA Angers, 26 septembre 2006, inédit, RG n°05/02269).
On le voit, la question du sort du contrat de franchise en cas de fusion-absorption ou d’apport partiel d’actif trouve sa réponse dans le contrat de franchise lui-même.