Conseil des franchiseurs, Rémi de Balmann plaide en faveur de la commission-affiliation. Pour lui, la formule n’empêche en rien l’affilié d’être un commerçant indépendant propriétaire de son fonds de commerce.
A trop vouloir « jouer sur tous les tableaux », certains membres de réseaux ne risquent-ils pas de mettre en péril l’équilibre même du système de commerce organisé ?
La question mérite d’être sérieusement posée en ces temps de crise.
Certes et dans une conjoncture économique difficile, il est naturel que les franchisés se tournent vers les « têtes de réseaux » pour y trouver une assistance renforcée.
Il faut savoir toutefois jusqu’où l’on peut aller et l’exemple de la commission affiliation est à cet égard révélatrice du danger que certaines thèses font courir aux partenaires eux-mêmes.
Qui ne voit en effet qu’en revendiquant le bénéfice du statut d’agent commercial, l’affilié fait plaider qu’il ne serait pas propriétaire de sa clientèle !
Et que l’on ne vienne pas dire que cette question de la clientèle locale n’aurait pas lieu d’être.
Pour apprécier si le statut d’agent commercial peut ou non être utilement invoqué, la Cour de Cassation s’attache tout au contraire à examiner si le distributeur a ou non une clientèle propre !
Ainsi et dans un arrêt du 10 juillet 2007, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a rappelé que, pour distinguer l’agent commercial du distributeur, l’élément déterminant est la propriété de la clientèle.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a considéré que le fait que les commandes reçues par le distributeur soient facturées directement par le fournisseur était indifférent au regard de la qualification du contrat, quand seule comptait la nature de la relation nouée entre le distributeur et la clientèle.
L’agent commercial est un mandataire civil et non pas un commerçant auquel serait attaché une clientèle propre.
Or et s’agissant de la commission affiliation, en quoi le dispositif prive t-il le partenaire de la propriété de la clientèle ?
Et peut-on – par-delà tel ou tel indice qui rattacherait l’activité à la » tête de réseau » – prétendre qu’un affilié ne serait jamais qu’un intermédiaire transparent ?
Peut-on d’ailleurs tenir l’affilié pour transparent alors même qu’une clause de son contrat lui faisait obligation d’ « indiquer, dans son magasin et dans la vitrine, sa qualité de commerçant indépendant ».
C’est précisément pour révéler à la clientèle sa qualité de mandataire opaque qu’une telle clause doit être prévue !
Et si l’affilié n’applique pas cette clause – entretenant de lui-même la transparence – il ne devrait pouvoir s’en prendre qu’à lui-même, sans prétendre ultérieurement revendiquer le statut d’agent commercial.
Et ce n’est pas pour rien que – dans le fameux arrêt Trévisan – la Cour de Cassation avait jugé que « même si [le franchisé] n’est pas le propriétaire de la marque et de l’enseigne mises à sa disposition pendant l’exécution du contrat de franchise, [la clientèle] est créée par son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en œuvre à ses risques et périls ».
Si finalement l’on devait considérer que les affiliés n’auraient pas de clientèle propre, pourquoi ne reviendrait-on pas, demain, sur cette jurisprudence Trévisan ?
Les membres des réseaux – qu’ils soient franchisés ou affiliés – y gagneraient-ils ?
Tout au plus cela aurait-il le mérite d’évacuer la revendication selon laquelle il conviendrait d’indemniser les clauses de non concurrence post-contractuelles au motif que le franchisé serait privé de sa clientèle !…
Lire également :
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