Un arrêt rendu le 13 janvier 2009 par la Cour de cassation rappelle la distinction essentielle entre les clauses de résiliation pour faute et sans faute, et permet de revenir sur leur efficacité respective.
I. Le contrat de franchise peut comporter une clause de résiliation applicable en cas de faute de l’une des parties.
Efficacité :
A défaut d’une telle clause, le juge dispose d’un pouvoir « modérateur » lui permettant de vérifier si la faute ayant causé la résiliation du contrat présente ou non un caractère de gravité suffisant. Autrement dit, lorsque cette faute est jugée mineure, le contrat sera réputé avoir été résilié aux torts de l’auteur de la résiliation (CA Lyon, 28 février 2008, Juris-Data n°365609).
En présence d’une clause autorisant la résiliation du contrat en cas de faute de l’une des parties, le juge perd le pouvoir de se prononcer sur le caractère suffisant ou non de la gravité de la faute commise : il se borne à en constater l’existence (CA Paris, 6 oct. 2006, Juris-Data n°332901 ; CA Paris, 19 juill. 2006, Juris-Data n°315024) et, dès lors que cette faute existe, ne peut donc que résilier le contrat (Cass. com. 14 déc. 2004, Juris-Data n° 026348).
Une telle clause peut valablement viser la plupart des obligations incombant au franchisé, telles que notamment l’obligation de paiement des redevances ou des marchandises, celle de commencer l’exploitation dans un certain délai prédéterminé, celle d’utiliser l’enseigne ou de poursuivre l’activité, celle de fournir les éléments comptables au partenaire franchiseur, celle de ne pas concurrencer le réseau, de respecter une totale confidentialité, etc.
Technique contractuelle :
Le plus souvent, la résiliation du contrat impose d’observer un certain formalisme, en particulier l’envoi préalable d’une mise en demeure (CA Paris, 21 mai 2008, Juris-Data n°366583 ; CA Paris, 14 octobre 2005, Juris-Data n°289698). Et, lorsque le contrat le prévoit, il sera parfois possible d’y mettre fin sans l’envoi préalable d’une telle mise en demeure (Trib. com. Paris, 9 nov. 2007, Juris-Data n°364073).
– II. Clause de résiliation en dehors de toute faute de l’une des parties.
Efficacité :
La clause de résiliation peut également prévoir une faculté de résiliation unilatérale en dehors de toute faute, le plus souvent – mais pas toujours (v. par ex., CA Orléans, 29 mai 2008, Juris-Data n°368491) –, moyennant le versement d’une indemnité (CA Paris, 28 mai 2008, inédit, RG n°06/00426 ; CA Paris, 13 juin 2007, Juris-Data n°356116 ; CA Paris, 28 mars 1997, Juris-Data n°021924). L’arrêt commenté (Cass. com., 13 janvier 2009, pourvoi n°08-12.375) confirme la validité d’une telle clause.
Pour autant, le rédacteur de l’acte prendra soin de rédiger une telle clause en termes clairs et précis, ce d’autant qu’elle se distingue nettement de la clause de résiliation amiable (CA Paris, 28 mai 2008, inédit, RG n°06/00426) et de la clause de résiliation pour faute (Cass. com., 13 janvier 2009, pourvoi n°08-12.375).
-Technique contractuelle :
Il peut être encore de l’intérêt du franchiseur de stipuler notamment :
(a) celle des parties au profit de laquelle la clause est prévue (le bénéfice de cette clause pouvant par exemple être réservé au seul franchiseur) ;
(b) qu’une telle clause ne pourra être invoquée que lorsque le contrat aura été exécuté pendant un certain temps ; (c) que le partenaire devant subir la décision de rupture prise par son cocontractant devra être indemnisé, suivant des modalités pouvant elles-mêmes varier selon le chiffre d’affaires réalisé par le franchisé, la durée de contrat restant à courir, etc.