L’auteur rappelle ici en quoi, selon lui, la future loi Ollier, encore en discussion au Parlement, mais adoptée le 15 juin dernier en première lecture par l’Assemblée, concerne les enseignes et plus particulièrement les franchises. Notamment en élargissant le champ des dispositions accordant un droit de préemption aux communes sur la cession des fonds de commerce franchisés.
La loi Royer, du 27 décembre 1973, avait limité le développement des grandes surfaces alimentaires et spécialisées, suspectées de menacer « le petit commerce ».
Cette loi, modifiée par les lois Raffarin du 5 juillet 1996 et LME du 4 août 2008, soumettait l’ouverture de toute surface commerciale de plus de 1000 m² à une autorisation spéciale délivrée par les Commissions Départementales d’Equipement Commercial (CDEC) – devenues CDAC en 2008 – et en appel par la Commission Nationale d’Equipement Commerciale (CNEC), devenue CNAC en 2008.
Les enseignes devaient prouver devant ces commissions que le projet d’ouverture de surface commerciale répondait à un besoin économique ou à une demande du marché, et évaluer les effets économiques potentiels ou actuels du projet. A défaut, elles ne pouvaient déposer et faire instruire une demande valide de permis de construire.
Ce mécanisme, accusé d’être source de distorsions de concurrence, a renforcé les barrières à l’entrée du marché français de la distribution. Dans le même temps, il est clair que l’urbanisme commercial, obéissant à un régime spécial, n’était pas nécessairement globalement pris en compte par les collectivités pour organiser un schéma cohérent d’aménagement de leur territoire.
Aujourd’hui, les règles d’urbanisme commercial évoluent. Le projet de loi Ollier a été adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture le 15 juin 2010, consacrant une réforme de fonds de la législation. L’idée générale de la loi est d’intégrer l’urbanisme commercial dans le droit commun de l’urbanisme.
Désormais :
– une seule autorisation est nécessaire pour construire et exploiter une surface commerciale : cette autorisation résulte de la délivrance du permis de construire ;
– un seul ensemble de critères généraux d’urbanisme est pris en compte : la conformité du projet au document de planification d’urbanisme adopté par la collectivité.
A cet égard, la loi précise que le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale (SCOT) comprend un document d’aménagement commercial qui précise les orientations de la collectivité sur l’équipement commercial et sa localisation préférentielle.
En l’absence de SCOT, ce document doit être inclus dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou peut avoir une existence autonome.
A défaut de tels documents de planification, et si la surface de vente à ouvrir excède 1000m², l’ouverture demeure subordonnée à l’autorisation d’une Commission Régionale d’Aménagement Commercial, également compétente sur saisine optionnelle du maire des communes de moins de 20.000 habitants dès que la surface de vente excède 300 m².
Enfin, la loi Ollier fait évoluer une disposition qui intéresse les cessions de points de vente franchisés.
Jusqu’alors, le conseil municipal pouvait, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel étaient soumises au droit de préemption de la commune les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. (Chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession.)
Désormais, toutes les cessions de parts ou d’actions des sociétés exploitant des franchises dont le fonds ou l’un des fonds sont exploités dans ce périmètre sont également soumises au droit de préemption des communes. Il conviendra de le purger à l’occasion de chaque cession.