Plus que la simple conscience d’une union d’intérêts entre partenaires juridiquement indépendants, l’affectio cooperandi représente, pour l’auteur, l’essence même de la franchise, son élément moteur.
L’affectio cooperandi ou affectio cooperationis (selon les auteurs) représente un aspect essentiel de la relation franchiseur – franchisé.
En effet, ce phénomène s’explique par l’idée qu’en matière de franchise nous sommes en présence d’une nouvelle forme d’organisation contractuelle à savoir l’ »entreprise en réseau ».
De ce fait, les cocontractants en se choisissant pour travailler ensemble, décident de participer volontairement à une même aventure.
Cet agrégat réussi de volontés convergentes trouve sa justification et sa légitimité dans l’adhésion de chacun des partenaires à la nécessité de satisfaire en commun les besoins d’une clientèle exploitée ensemble dans le but de développer l’ « affaire commune » et par ce biais, leur affaire personnelle.
Autrement dit, l’affectio cooperandi se définit comme la volonté de participer activement à la réalisation d’une œuvre collective en vue de partager les fruits économiques qui en résultent.
Cette manifestation de volonté représente l’élément central de la relation franchiseur – franchisé. Elle suppose par la même, le concours de l’ensemble des membres du réseau à la recherche et l’obtention d’une réussite collective.
Dans cette optique, le fait pour un candidat à la franchise de vouloir faire partie d’une entité performante et pour le franchiseur de faire participer des candidats à sa propre réussite, traduit le désir chez chaque partenaire de contribuer positivement à un succès commun.
Cela apparaît avec d’autant plus d’acuité que ces volontés croisées des différents intervenants s’inscrivent dans le prolongement de leur intérêt commun bien compris.
De sorte que c’est justement l’interpénétration des intérêts et la division des tâches et fonctions qui constituent le moteur de la contribution respective des membres du réseau à l’aventure de tous.
L’affectio cooperandi se présente de ce fait comme la volonté clairement affichée de chacun de collaborer à l’affaire des partenaires et corrélativement d’en accepter les aléas.
Dés lors, l’affectio cooperandi, à l’image de l’affectio societatis pour les sociétés, est indispensable au bon fonctionnement de la franchise. De sorte que si celui-ci devait disparaître, la dimension contractuelle sur laquelle est arcboutée la relation franchiseur – franchisé n’aurait plus de raison d’être.
En pratique l’affectio cooperandi est loin d’être aussi soutenu que l’affectio societatis présent entre les associés d’une même entreprise, toutefois celui-ci devrait néanmoins permettre aux partenaires en franchise de colorer leurs relations contractuelles d’un surcroît d’attentes légitimes et d’exigences réciproques.
Ainsi perçues, les volontés respectives de collaboration active de chacun des membres du réseau, constituent un ciment fort de l’unité d’ensemble du système organisationnel et juridique constitué par la franchise.
Dans un tel système, il ne fait aucun doute que l’affectio cooperandi est amené à jouer un rôle primordial.
Ce lien très fort, fruit de la convergence des volontés des partenaires, constitue le fondement de la réussite individuelle et collective de tous les membres du réseau.
Dans ces conditions, force est de reconnaître que l’affectio cooperandi est dés lors bien plus que la simple conscience d’une union d’intérêts ou qu’un simple lien psychologique entre partenaires juridiquement indépendants, il représente l’essence même de la franchise, son élément moteur, en quelque sorte un trait d’union dense et complexe entre « associés corporatifs » qui exploitent à leur échelle un même concept sous une enseigne et un savoir faire commun.