Les prestataires externes auxquels certains franchiseurs font appel pour développer leur réseau sont-ils assimilables à des agents commerciaux ? C’est la solution – discutable selon l’auteur, avocat- retenue par une décision de la Cour d’Appel de Paris.
Il est à peine besoin de souligner l’importance qui s’attache pour le franchiseur à bien choisir ses franchisés. Le code européen de déontologie de la franchise insiste d’ailleurs sur le fait que « le franchiseur sélectionne et n’accepte que les franchisés qui, d’après une enquête raisonnable, auraient les compétences requises (formation, qualités personnelles, capacités financières) pour l’exploitation de l’entreprise franchisée ».
Pour cette tâche essentielle de recrutement des franchisés, les franchiseurs s’appuient souvent sur des salariés qui – en interne – sont chargés de rechercher et examiner les candidatures, afin de retenir les meilleurs dossiers. Les franchiseurs disposent aussi d’équipes chargés de trouver de bons emplacements.
Mais certains franchiseurs – surtout dans la phase de lancement du réseau et alors qu’ils n’ont pas encore les moyens de recruter un développeur salarié – font appel aux services de prestataires externes. Par ailleurs et pour assurer leur développement à l’international, les franchiseurs recourent également parfois à des développeurs.
Oui, estime la Cour d’appel de Paris
Les franchiseurs ont-il alors le sentiment qu’ils feraient ainsi appel à des agents commerciaux, susceptibles à ce titre de se voir allouer en fin de mission – et sauf faute grave – une indemnité de clientèle ? C’est la solution – pour le moins discutable – que vient d’adopter la Cour d’Appel de Paris (1).
Dans cette affaire, la société Bonpoint avait confié à la société Paris Glamour le développement d’un réseau de boutiques à son enseigne dans les Pays de l’Est. Le contrat ayant pris fin avant son terme à l’initiative de la société Paris Glamour qui se plaignait notamment de « l’existence de relations directes entre la société Bonpoint et les franchisés sans la tenir informée », le Tribunal de Commerce de Paris avait été saisi et a qualifié le contrat d’agence commerciale.
Confirmant cette décision, la Cour d’Appel de Paris a considéré « qu’il n’existe (…) aucune opposition entre la mission de l’agent commercial et la conclusion de contrats de franchise, qui assure un lien permanent entre franchiseur et franchisé et qui a donc un rôle commercial essentiel pour le mandant. (…) La société Paris Glamour exerçait bien de manière indépendante, sans être liée par un contrat de louage de services, une activité permanente de négociation au nom et pour le compte de la société Bonpoint, pour laquelle elle était rémunérée au moyen de commissions calculées sur le montant des commandes et payées après transmission d’un état des ventes ».
Non, pour la Cour d’Appel de Toulouse
La solution n’a rien d’évident et, dans une affaire ayant conduit à un arrêt en date du 24 mai 2011, la Cour d’Appel de Toulouse a tout au contraire jugé que « le contrat dont s’agit, malgré ses grandes ressemblances avec un contrat d’agence commerciale (…), ne s’en distingue pas moins par son objet qui n’est pas directement d’étendre une clientèle ou une activité commerciale propre que le mandant confie à son agent commercial, mais d’apporter audit mandant et selon des conditions restrictives (…) un volume d’affaires qui lui permet à l’interne d’étoffer son réseau de franchise dont la finalité ne se résume pas la perception de redevances périodiques mais bien la création par aide et assistance d’un tissu spécialisé qui, lui, sera en contact avec la clientèle (…) ».
Espérons donc que le statut de l’agence commerciale ne soit pas trop commodément revendiqué et trop facilement octroyé par les Juges, au risque de bouleverser les équilibres sur lesquels repose le développement des réseaux !
(1) C.A. Paris, Pôle 5, chambre 5, 11/10/12, SAS Bonpoint / SARL Paris Glamour, JurisData 2012-027075