Le contrat de franchise est régi par un principe d’autonomie des parties. La préservation de l’indépendance du franchisé est indispensable à la préservation de l’économie du contrat, rappelle l’auteur, avocat, qui fait le point sur cette question.
Le franchisé est un commerçant indépendant qui travaille en collaboration avec le franchiseur. Le franchisé n’est ni un gérant de succursale ni un salarié, c’est un indépendant auquel il appartient de gérer seul son entreprise à ses risques et périls, le franchiseur ne devant pas s’immiscer dans sa gestion.
Reste à déterminer le champ d’action offert au franchiseur pour faire respecter son savoir-faire et son concept sans que cela ne puisse affecter l’indépendance du franchisé et engendrer un risque d’immixtion du franchiseur dans la gestion du franchisé, de requalification du contrat de franchise en contrat de travail ou encore d’application des dispositions du code du travail.
Dans la majeure partie des illustrations jurisprudentielles, les obligations auxquelles les franchisés peuvent être tenus tendent à imposer des règles communes à l’ensemble du réseau qui, destinées à obtenir d’eux la gestion rentable de leur magasin, n’entraînent à leur charge aucune sujétion de nature à les priver de l’indépendance qu’implique la qualité de commerçant.
Les indices d’indépendance du franchisé
Dans cette perspective, les juges du fond, contrôlés par la Cour de cassation, procèdent à une analyse au cas par cas tendant à déceler – par la réunion d’indices précis, graves et concordants – l’existence du lien de subordination entre le franchiseur et le franchisé.
La jurisprudence considère ainsi que constituent notamment des indices d’indépendance du franchisé la liberté du franchisé dans la fixation de ses prix de vente par rapport à ceux conseillés par le franchiseur, dans les volumes d’approvisionnement commandés, dans la prospection de la clientèle, dans l’embauche de son personnel ou encore dans celle de céder son fonds de commerce – y compris si le franchiseur bénéficie d’un droit de préemption en pareil cas, ce qui n’a pas pour effet d’interdire la cession.
Parallèlement, la jurisprudence considère au contraire que certains indices mettent en exergue l’existence d’un lien de subordination du franchisé à l’égard du franchiseur ; pour s’écarter des risques sus exposés, le franchiseur ne doit donc pas imposer au franchisé ses prix de vente, gérer le recrutement et le suivi de son personnel, lui imposer un traitement comptable de son activité. Il ne s’agit là que de quelques exemples. La prudence est donc recommandée.
Le contrat doit s’inscrire dans le respect de l’indépendance du franchisé
Pour éviter ces écueils, il est essentiel que le franchiseur veille toujours à limiter ses interventions et exigences à l’égard des franchisés au strict respect et à la préservation de son savoir-faire et de son concept. Ces exigences sont normales dès lors que l’appartenance à un réseau suppose l’acception de contraintes imposées par le franchiseur, lequel doit assurer la cohérence de son réseau et du concept dans l’intérêt de l’ensemble de ses membres.
Dans ce contexte, le contrat de franchise, relayé par l’exécution qui en sera faite par le franchiseur, doit s’inscrire dans le respect de l’indépendance du franchisé et la mettre en avant ; il est d’ailleurs d’usage d’insérer dans les contrats de franchise des clauses rappelant l’indépendance des franchisés et la nécessité pour le franchisé de se présenter comme tel tant à l’égard de ses clients, ses fournisseurs et plus généralement de tout tiers.
Cela permet d’ailleurs de responsabiliser le franchisé et de lui faire pleinement comprendre qu’indépendamment de la valeur et de la force du concept franchisé, son succès ne sera possible qu’avec une implication constante dans son activité.